Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 01/07/1999
M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences que génère pour une collectivité territoriale l'annulation par le tribunal administratif d'un marché public déjà exécuté. La circulaire du 14 août 1987 précise que la collectivité peut recourir à la transaction avec l'entreprise en vertu de l'article 2044 du code civil. Quelles sont les conséquences juridiques pour la collectivité dans le cas du recours à cette procédure transactionnelle ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/09/1999
Réponse. - La validité de la transaction a été admise par le Conseil d'Etat dans le domaine des marchés publics (CE, 8 décembre 1995, commune de Saint-Tropez). Elle doit cependant avoir une cause licite. La circulaire du ministre de l'intérieur du 14 août 1987 en précise les modalités de mise en uvre. La transaction a également fait l'objet d'une circulaire du Premier ministre en date du 6 février 1995 (JO du 15 février 1995). Lorsque la transaction est possible dans son principe, l'indemnisation du cocontractant pour les prestations exécutées et non encore réglées repose sur le principe de l'enrichissement sans cause, qui est un principe général applicable même sans texte à la matière des travaux publics (CE, 2 octobre 1966, société France Reconstruction Plan). En outre, le cocontractant peut, en cas de faute de l'administration, prétendre à la réparation d'un dommage éventuel imputable à cette faute (CE, 19 avril 1974, société Entreprise Louis Segrette). Il résulte de la jurisprudence que le montant de l'indemnité doit correspondre au remboursement des dépenses du cocontractant qui ont été utiles à la collectivité (CE, 23 décembre 1979, commune de Fontenay-le-Fleury). Cette indemnité, qui ne saurait excéder le prix du marché annulé, peut prendre en compte, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l'exécution de ce marché (CE, 8 décembre 1995, commune de Saint-Tropez). Toutefois, la circulaire du Premier ministre du 6 février 1995 rappelle que l'évaluation des sommes dues par l'administration est réalisée sur la base des justificatifs que doit produire la société (s'agissant des préjudices matériels, les devis de réparation ou les factures de travaux par exemple). Une expertise est par ailleurs recommandée. Le Conseil d'Etat a en effet défini un principe général du droit selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas (CE, 19 mars 1971, sieur Mergui). Enfin, comme le rappelle la circulaire du 14 août 1987, l'annulation du marché par le tribunal administratif fonde l'administration à réclamer à l'entreprise le fondement des sommes indûment payées. En effet, la règle posée par les articles 1376 et 1377 du code civil de la répétition de l'indû a été considérée par le Conseil d'Etat comme étant de portée générale (CE, ASS, 1er décembre 1961, société Jean Roques). Cette règle est appliquée en droit administratif (CE, 19 décembre 1947, dame veuve Geneau). Par ailleurs, ainsi que le précise la circulaire du 14 août 1987, l'annulation d'un marché fait disparaître le titre de paiement. L'acheteur public est alors fondé à réclamer à l'entreprise ce reversement des sommes déjà versées en émettant un ordre de reversement. Parallèlement, l'ordonnateur émet le mandat correspondant à l'indemnité allouée. Afin que la comptabilité de la collectivité reste sincère, ces deux opérations y apparaissent séparément, sans contraction de la recette et de la dépense. Le comptable assignataire effectue la compensation financière au moment du paiement.
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