Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 01/07/1999
M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les possibilités d'octroi de prêts aux personnels territoriaux par les collectivités employeurs. Alors que bon nombre de collectivités territoriales ou leurs établissements publics ont budgétisé depuis 1984 leur dispositif d'octroi de prêts pour l'acquisition de logement principal ou leur amélioration... en vertu de l'article 111 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique, les services préfectoraux, dans le cadre de leur mission de contrôle de légalité, remettent en cause ces dispositifs au motif qu'ils sont contraires à la loi bancaire nº 84-46 du 24 janvier 1984. Outre cette loi, les services préfectoraux s'appuient également sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 1984 " Préfet de la Meuse " et sur le rapport de la Cour des comptes de 1998. Il lui demande de faire connaître son point de vue sur ce sujet dès l'instant où la position récente de ses services vient contrarier le principe des " avantages collectivement acquis " issu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Une telle remise en question " d'avantages acquis " est d'autant plus difficile à comprendre des personnels concernés lorsque ceux-ci comparent les pratiques maintenues par des organismes nationaux à vocation sociale.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/04/2000
Réponse. - L'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa dernière rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant dispositions d'ordre économique et financier dispose que : " par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ". Dès lors, dans la mesure où l'article 111 ne comporte pas de limitation sur la nature des avantages ainsi consentis, des dispositifs d'octroi de prêts aux personnels territoriaux par les collectivités qui les emploient institués avant la loi du 26 janvier 1984 peuvent être analysés comme relevant du régime de maintien d'avantages acquis sur le fondement de l'article 111, alinéa 3, à condition qu'ils soient intégrés dans le budget de ces dernières. Par ailleurs, le maintien de ces dispositifs au titre de l'article 111, alinéa 3, paraît ne pas rentrer en contradiction avec le loi bancaire nº 84-46 du 24 juin 1984. En effet, l'article 11, alinéas 1 et 3, de la loi du 24 juin 1984 susmentionnée autorise respectivement l'établissement d'opérations de crédit par les " organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants " et aux " entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ". Sous réserve du contrôle du juge, ces dernières dispositions sont de nature à s'appliquer aux prêts octroyés par les collectivités locales à leur personnel, pour des motifs d'ordre social.
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