Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 01/07/1999
M. André Dulait appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les difficultés rencontrées par de nombreux maires en matière d'imputation de biens en section d'investissement. Les élus locaux s'opposent aux services préfectoraux en matière d'interprétation de la circulaire du 1er octobre 1992 (2º, point 1). En ce qui concerne, par exemple, des travaux réalisés pour changer les mécanismes des pommes de douches des vestiaires du stade, ils considèrent que ce remplacement de matériel amorti contribue à augmenter la valeur d'un élément d'actif ainsi que la durée d'utilisation des vestiaires et sanitaires, ces dépenses ayant alors le caractère d'immobilisation. Les services préfectoraux s'opposent à une telle imputation arguant du fait que les travaux réalisés ont pour objet de " conserver le bien dans de bonnes conditions d'utilisation " et doivent donc être considérés comme des charges de fonctionnement. Il demande si les services du ministère pourraient préciser l'interprétation qui doit être faite de ladite circulaire.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/09/1999
Réponse. - La circulaire interministérielle nº NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 ainsi que la circulaire du ministre du budget du 1er octobre 1992 exposent les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local. Les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement résultent de l'application des principes du code civil, qui prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité et des principes du plan comptable général de 1982, dont il est fait application en comptabilité communale. D'une manière générale, le critère de classement entre la section de fonctionnement et la section d'investissement n'est pas quantitatif mais technique. C'est en effet la nature de l'opération réalisée qui détermine son imputation budgétaire et non son coût. Sont ainsi considérées comme des dépenses d'investissement, les dépenses ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou, s'agissant d'éléments existants, les dépenses ayant pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie du bien sur lequel elles portent. En revanche, les dépenses qui ont pour effet de maintenir les éléments d'actif dans un état normal d'utilisation jusqu'à la fin de la durée des amortissements (ou de la durée d'usage) constituent des dépenses de fonctionnement. Ainsi, les dépenses d'entretien qui ont pour objet de conserver les biens dans de bonnes conditions d'utilisation et les dépenses de réparation qui ont pour objet de remettre les biens en bon état d'utilisation constituent des charges de fonctionnement. S'agissant du remplacement des mécanismes des pommes de douches des vestiaires du stade, il apparaît que cette réponse est indispensable au maintien des douches dans un état normal d'utilisation et ne constitue, en conséquence, qu'une modalité d'entretien visant à conserver le bien dans de bonnes conditions d'utilisation.
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