Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 01/07/1999

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités qui existent actuellement dans le domaine des dispositifs de soins médicaux quant au taux de taxe à la valeur ajoutée qui leur est appliqué. Pour des produits très voisins, selon leur classement en tant que dispositif médical ou bien médicament, le taux varie de 2,1 % à 20,6 %. Les taux varient ainsi également en fonction de l'inscription au sein des différents chapitres du Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). Les industriels de ce secteur souhaiteraient pouvoir obtenir une simplification de ce système et l'octroi d'un taux unique de TVA qui serait identique à tous les produits de santé. Il lui demande s'il envisage de procéder à une rationalisation fiscale dans ce domaine et, en cas de réponse positive, quelles en seraient les principales modalités.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/09/1999

Réponse. - Les Etats membres de l'Union européenne ont adopté, le 14 juin 1993, la directive nº 93/42/CEE qui subordonne la mise sur le marché des dispositifs médicaux à un marquage CE. Cette directive est entrée en vigueur le 14 juin 1998. Certains tissus à usage médical tels que les pansements à base d'alginate de calcium qui, jusqu'au 14 juin 1998, étaient considérés au regard de la réglementation nationale comme des médicaments soumis à ce titre à autorisation de mise sur le marché ont acquis depuis cette date le statut de dispositif médical. Il résulte de ces nouvelles dispositions que ces produits ne peuvent plus bénéficier depuis le 14 juin 1998 du taux de TVA de 2,10 % prévu à l'article 281 octies du code général des impôts (CGI) qui ne vise que les médicaments remboursables ou agréés aux collectivités. De même, ils ne peuvent pas être soumis au taux de 5,5 % prévu à l'article 278 quater du CGI qui concerne exclusivement les médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché autres que ceux soumis au taux de 2,10 %. Ils relèvent dès lors du taux de 20,6 % à l'exception de ceux qui sont inscrits aux chapitres du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) visés à l'article 278 quinquies du même code. Il n'est dès lors pas exclu que, dans certains cas, des matériels de nature différente nécessaires au traitement d'une même pathologie ne soient pas soumis au même taux de TVA s'ils sont répertoriés dans des chapitres différents de cette nomenclature et a fortiori si certains d'entre eux n'y sont pas répertoriés. Par ailleurs, en ce qui concerne le contentieux communautaire qui oppose la France à la Commission européenne sur le taux de TVA applicable aux médicaments remboursables, un recours a été récemment déposé par cette dernière devant la Cour de justice des communautés européennes. Le Gouvernement entend défendre sa position auprès de la Cour. Cela étant, la proposition d'appliquer un taux unique de TVA compris entre 3 % et 6 % à l'ensemble des produits de santé ne peut pas être retenue en l'état compte tenu du coût budgétaire qui en résulterait.

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