Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/06/1999
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article du secrétaire général du Syndicat national des officiers de police paru à la page 2 du quotidien Le Figaro du 17 mai 1999 dans lequel ce dernier estime qu'" il est de notre devoir de réfléchir sérieusement ensemble sur l'opportunité d'une force unique de sécurité, d'essence civile, soumise aux lois républicaines, à des contrôles externes issus de la représentation nationale, sous l'autorité directe du Premier ministre, qui contribuerait à garantir l'application des lois républicaines et la pérennité de la démocratie dans notre pays ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette suggestion et aimerait savoir si le Gouvernement entend y répondre favorablement.
- page 2120
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1999
Réponse. - L'existence de deux forces, civile et militaire, de sécurité publique constitue une tradition fondée sur des considérants historiques, politiques, sociologiques et parfois techniques. Ces forces sont organisées dans notre pays dans un esprit de complémentarité et soumises à un contrôle d'emploi identique. Les policiers et les gendarmes sont des serviteurs solidaires de l'Etat républicain. C'est ainsi que les relations fonctionnelles et opérationnelles entre police nationale et gendarmerie nationale sont strictement définies. Le ministre de la défense a ainsi rappelé récemment que son ministère et la direction générale de la gendarmerie nationale sont des " fournisseurs de moyens ". L'action des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale est en effet dirigée au niveau local par le préfet et le procureur de la République, chacun pour ce qui concerne l'exercice de ses responsabilités. Il revient au préfet, agissant sous la seule autorité du ministre de l'intérieur, d'assurer l'ordre public et au procureur de la République, sous sa seule responsabilité, de mettre en uvre l'action publique. Les préfets appliquent strictement les textes qui régissent les moyens de la gendarmerie, comme ceux de la police, en matière de sécurité publique et de renseignement et exercent pleinement ces prérogatives et la responsabilité exclusive du ministre de l'intérieur dans ce domaine. Le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie est sur ce point explicite. Son article 59 énonce : " La police administrative a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l'ordre et l'exercice des lois et règlements d'administration publique ; les mesures prescrites pour l'assurer émanent du ministre de l'intérieur. Il appartient au ministre de l'intérieur de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'Etat, et en en donnant avis au ministre des armées, pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire. " Sur le plan des missions de police judiciaire, l'emploi des formations d'officiers de police judiciaire des deux forces, civile et militaire, est régi par les dispositions du code de procédure pénale et se trouve être au libre choix du procureur de la République ou du juge d'instruction (cf. articles D 2 et suivants du CPP). Ces dispositions font ressortir les collaborations constantes de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui mettent en commun leur compétence propre, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent dans l'intérêt de la justice et sous le contrôle et la responsabilité du magistrat saisi de l'enquête. Compte tenu de cette unité d'emploi et des responsabilités exercées, la réflexion dont se fait l'écho l'honorable parlementaire n'apparaît pas l'une des priorités actuelles du Gouvernement.
- page 3092
Page mise à jour le