Question de M. REVOL Henri (Côte-d'Or - RI) publiée le 24/06/1999

M. Henri Revol appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences financières pour un certain nombre d'entreprises ou d'agriculteurs de la réforme de la taxe à l'essieu initiée par l'article 87 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. En effet, le dispositif prévu par cet article conduit à une augmentation parfois forte du poids de cette taxe pour les véhicules qui y étaient déjà assujettis. Ainsi, les entreprises qui acquittaient la taxe à l'essieu ont subi de fortes augmentations (modifications tarifaires et suppression sde réductions) pouvant aller jusqu'à 80 %. Sans méconnaître les impératifs qui ont amené à l'adoption de l'article 87 précité, en particulier la transposition en droit français de la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 relative aux taxes sur les véhicules de transport routier de marchandises, il lui demande s'il ne lui paraîtrait toutefois pas opportun de prévoir certaines mesures d'accompagnement de nature à atténuer ou compenser le caractère parfois élevé des hausses consécutives à cette réforme.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/09/1999

Réponse. - La fiscalité applicable aux véhicules de transport de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition au 1er janvier 1995. Faute d'avoir transposé ce texte avant cette date, la France a été condamnée le 5 mars 1998 par la Cour de justice des Communautés européennes. Les transporteurs français bénéficiaient en effet d'un avantage fiscal constitutif d'une distorsion de concurrence, les tarifs de la taxe n'ayant pas été modifiés depuis 1974. Aussi la loi du 2 juillet 1998 a-t-elle modifié la réglementation applicable en la matière pour les véhicules affectés au transport de marchandises par route. Désormais, la quasi-totalité des véhicules d'un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes immatriculés en France et circulant sur la voie publique, à l'exclusion de ceux qui sont conçus pour le transport des personnes, sont assujettis à la taxe à l'essieu. Cela étant, plusieurs dispositions ont été prises pour atténuer l'effet de cette mesure, dont le Gouvernement a limité l'impact puisque le nouveau tarif a été fixé au minimum prévu par la directive européenne. Tout d'abord, l'élargissement du champ d'application de la taxe à l'essieu ne sera effectif qu'à compter du 1er décembre 1999 pour les véhicules qui entraient dans une catégorie soumise jusqu'à présent à la vignette. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 1998 a supprimé le timbre des contrats de transport et les décrets d'application ont maintenu la plupart des exonérations précédemment en vigueur, qui concernent notamment les engins agricoles, de levage et de travaux publics non immatriculés, ainsi que les véhicules utilisés exclusivement dans les entreprises et sur les chantiers. De plus, la possibilité d'acquitter la taxe au tarif journalier a été maintenue ; elle est particulièrement indiquée pour les véhicules qui ne circulent que ponctuellement ou qui sont utilisés pour répondre à des pointes d'activités. Enfin, la loi de finances pour 1999 a prévu, à compter de janvier 2000, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers destinés au transport de marchandises. Cette mesure, fortement demandée depuis plusieurs années par les professionnels, permettra d'alléger les charges financières des entreprises concernées. A titre d'exemple, pour un véhicule utilisant 40 000 litres de gazole, le remboursement pourra atteindre la première année la somme de 1 416 francs.

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