Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 24/06/1999
M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut et les fonctions des adjoints de sécurité. En effet, l'article 2 du décret nº 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée stipule que " les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de police judiciaire ". De son côté, l'article 21 du code de procédure pénale ne mentionne pas les adjoints de sécurité. En vue d'une intégration active au sein de la police et d'un apprentissage complet du métier, il faudrait associer pleinement les adjoints de sécurité aux tâches judiciaires. La majorité des adjoints de sécurité prévoient, d'ailleurs, de passer le concours de gardien de la paix. Il serait souhaitable qu'ils puissent être davantage impliqués, pendant les cinq années de leur emploi-jeune, aux fonctions judiciaires et qu'ils puissent oeuvrer activement pour la sécurité et de ne pas rester cantonnés dans des fonctions trop subalternes (standardistes, secrétariat, etc.), ce qui risquerait de décourager et de démotiver ces jeunes adjoints de sécurité, qui sont, pour la plupart, déjà diplômés (bac, bac p 2...) et tout à fait aptes à soutenir les agents de la police judiciaire. Il lui demande quelle est sa position par rapport à l'obtention de la qualification d'agent de police judiciaire des adjoints de sécurité.
- page 2119
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/09/1999
Réponse. - Recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1997, les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires actifs de la police nationale, sous les ordres et sous la responsabilité dequels ils sont placés. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. Ils exercent des missions qui ont trait à la prévention, à la protection générale et au soutien des services. Comme le relève l'honorable parlementaire, l'article 2 du décret du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée précitée précise que les adjoints de sécurité ne sont pas habilités à participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre. L'exclusion de ces missions du champ des attributions qu'il revient aux adjoints de sécurité d'exercer est justifiée par la vocation même de ces personnels, qui consiste non pas à se substituer aux fonctionnaires actifs de la police nationale mais à les aider dans l'exercice des missions d'accueil, de prévention et d'îlotage ou de soutien, et non de police judiciaire. A cet égard, pour mieux préparer ces jeunes à ces missions, la durée de leur formation initiale sera rallongée de quinze jours dès le mois de septembre prochain. Il semble prématuré d'envisager de leur confier de nouvelle compétences, expressément exclues par les textes créateurs de cette catégorie de personnel, alors même que la mise en place de cette catégorie d'agents n'est pas achevée et que le bilan de leurs actions n'est pas dressé. Je vous précise par ailleurs que les adjoints de sécurité auront la possibilité de participer à un concours distinct d'accès au corps de maîtrise et d'application (gardien de la paix de la police nationale), qui leur sera réservé à raison de 40 % des postes à pourvoir. Le projet de décret, prévu à cet effet, après avoir été soumis aux instances paritaires compétentes en septembre et octobre 1998, a recueilli l'accord de principe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Ce texte qui prévoit la possibilité, pour les adjoints de sécurité comptant trois années de services effectifs, de faire acte de candidature à ce second concours de gardien de la paix à l'instar des policiers auxiliaires, sera prochainement publié. Le premier concours de recrutement pourrait ainsi être organisé à la fin de l'année 2000.
- page 3017
Page mise à jour le