Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 24/06/1999

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les critères d'habilitation des médecins généralistes à exercer dans les hôpitaux locaux. Les médecins généralistes doivent solliciter auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales une autorisation afin de pouvoir exercer dans un hôpital local. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans. Dans le département de l'Hérault, plusieurs médecins ne sont plus autorisés à exercer dans les hôpitaux locaux où ils étaient habilités, au motif qu'ils n'ont pas réalisé dans ces établissements au minimum cinq hospitalisations par an. Cet argument opposé par la DDASS (direction des affaires sanitaires et sociales) de l'Héraut est d'autant plus surprenant qu'il semble inciter les médecins à décider plus souvent de l'hospitalisation de leurs patients, au moment même où le Gouvernement s'emploie à une réduction des dépenses de santé dont on connaît, notamment, le coût de la branche hospitalière. En outre, cette décision de la DDASS dont on perçoit mal les fondements, et qui ne s'appuie sur aucune base légale, engendre de fâcheuses conséquences pour certains médecins et leurs patients. Ainsi, la non-possibilité pour un patient de pouvoir être hospitalisé et, de ce fait, suivi par son médecin traitant, implique pour le patient l'obligation de faire appel à un praticien qu'il ne connaît pas. Ceci est d'autant plus regrettable si l'on considère l'importance de la confiance dans la relation entre le patient et son médecin, en particulier dans le domaine gériatrique. Aussi lui demande-t-il de lui préciser l'état de la législation et de la réglementation en vigueur au sujet de l'autorisation administrative des médecins à exercer dans un hôpital local.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire interroge la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la légalité de la pratique d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales consistant à subordonner le renouvellement de l'autorisation de médecins généralistes à dispenser des soins dans un hôpital local à la condition qu'ils aient réalisé au moins cinq hospitalisations par an. Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale observe que les articles R. 711-6-9 et R. 711-6-10 du code de la santé publique disposent respectivement que : " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1º Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; 2º Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement " et " les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale de l'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition. L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. " Le Conseil d'Etat a eu récemment l'occasion de juger que le renouvellement d'une telle autorisation d'exercice ne constituait pas un droit acquis et des considérations tirées de l'intérêt du service et du comportement du médecin étaient de nature à justifier le refus opposé par l'autorité administrative compétente (CE, 28 janvier 1998, M. Salette). A défaut de critères précis fixés par la loi, l'article R. 711-6-9 confère un pouvoir discrétionnaire à l'administration pour apprécier l'opportunité de renouveler une telle autorisation. Les décisions prises à cet égard n'encourraient l'annulation contentieuse que si l'administration refusait de les motiver ou si les motifs invoqués étaient illégaux ou sans lien avec l'intérêt du service. Ainsi, le constat de la faible activité d'un médecin au cours des années écoulées pourrait sans doute motiver un refus du renouvellement de son autorisation d'exercer à l'hôpital local, à la condition toutefois que l'administration soit en mesure de justifier cet argument au regard des nécessités de fonctionnement du service public. En revanche, en subordonnant le renouvellement de ladite autorisation à la condition, non prévue par les textes précités, que les médecins concernés aient réalisé au moins cinq hospitalisations par an, l'autorité administrative s'est arrogé un pouvoir réglementaire excédant ses compétences. En conséquence, les décisions prises sur la base de ce critère sont entachées d'illégalité.

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