Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 17/06/1999

M. André Vallet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur l'application des conditions de surclassement démographique des communes touristiques et des stations classées. Il lui rappelle que le surclassement démographique s'applique à deux types de communes. Depuis 1946, aux communes " classées " par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L. 141 du code des communes. Il s'agit de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles, historiques ou artistiques ou des avantages particuliers tenant à leur situation géographique ou à leur climat. Depuis une décision du Premier ministre du 1er août 1983, le surclassement démographique s'applique également aux communes " touristiques " dont la liste est dressée par arrêté interministériel conformément à l'article L. 234-14 du code des communes. Ce sont des communes ayant un caractère touristique ou thermal et une capacité d'accueil et d'hébergement importante. Il lui indique enfin que, si les places de camping ou d'hôtel sont comptabilisées dans les capacités d'accueil ou d'hébergement, il n'en va pas de même des résidences secondaires, qui participent pourtant incontestablement à l'hébergement de la population touristique. Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'inclure le nombre de résidences secondaires que compte une commune dans les critères de surclassement démographique de cette dernière ?

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 16/09/1999

Réponse. - Le surclassement d'une commune, en raison de l'importance de sa population saisonnière, résulte de l'application de l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui dispose que " toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes (codifié sous l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales) peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure ".) Les communes dites touristiques ne peuvent bénéficier d'un éventuel surclassement démographique que si elles ont fait, en toute hypothèse, l'objet d'un classement préalable. Les mesures de surclassement démographique prononcées, le cas échéant, en faveur des communes classées dans les conditions fixées à l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales, sont les seules possibles, le Conseil d'Etat (arrêt Gouello, 5 juin 1991 - nº 109833 et nº 115043) ayant affirmé le caractère illégal des mesures de surclassement prises sur le fondement de simples circulaires. En application de l'article 88 modifié, le décret nº 97-1136 du 10 décembre 1997 prévoyait des modalités de calcul de la population touristique qui se substituaient aux dispositions de l'article R. 234-21 du code des communes. Ce décret a fait l'objet d'une décision d'annulation par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1998, en raison de l'exclusion des résidences secondaires des critères de capacité d'accueil pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne. Le décret nº 99-567 du 6 juillet 1999 (Journal officiel du 8 juillet 1999) intègre dorénavant selon la proposition de l'honorable parlementaire, les résidences secondaires pour le calcul de la population touristique

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