Question de M. ÉMIN Jean-Paul (Ain - RI) publiée le 17/06/1999
M. Jean-Paul Emin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans le contingent " aide sociale " réclamé par les départements aux communes, entre, pour une part, le nombre de personnes admises au titre de l'aide sociale. Ces personnes continuent d'être à la charge de leur commune d'origine y compris quand au cours du recensement général de la population qui suit, elles sont recensées dans la commune qui possède sur son sol une structure d'hébergement du genre " foyer logement ", " maison de retraite ", etc. Or, après le recensement, c'est cette dernière commune qui perçoit la dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de ces personnes hébergées et recensées dans ces structures d'accueil. Il paraît donc immoral, voire anticonstitutionnel, que la commune rurale dans laquelle réside la personne au moment de son admission dans la structure d'hébergement continue de payer dès lors que la commune d'hébergement perçoit la DGF pour ces personnes qu'elle a recensées. Avant le 1er janvier 2000, date de mise en application du dernier recensement de la population de mars 1999, quelle mesure lui paraît-il possible de prendre pour corriger cette anomalie ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/12/1999
Réponse. - La contribution des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements déterminée chaque année par le conseil général en application du décret nº 87-1146 du 31 décembre 1987 peut être établie en fonction de trois séries de critères dont l'une d'entre elles a trait au nombre de prestataires d'aide sociale et d'admissions à l'aide sociale. A ce titre, les personnes placées dans une structure d'hébergement située dans une autre commune que leur commune d'origine peuvent, dans certains cas, être prises en compte pour le calcul du contingent d'aide sociale de celle-ci. Pour la dotation globale de fonctionnement, il convient de signaler que la population communalede référence est celle définie à l'article L. 2334-2 du code générale des collectivités territoriales. Il s'agit de la population municipale qui comprend, entre autres, les personnes en traitement pour une durée supérieure à trois mois dans un établissement de soin ou de convalescence situé sur la commune ainsi que la population comptée à part qui comprend notamment les personnes dont la résidence personnelle est dans la commune et qui sont recensées dans un établissement situé hors de cette commune. Le placement d'une personne dans une structure d'hébergement située sur le territoire d'une autre commune est donc sans incidence sur le montant de la population totale de la commune lieu de résidence principale de cette personne car, à défaut d'être comptabilisée dans la population municipale, elle sera recensée dans le cadre de la population comptée à part. En revanche, s'il y avait rattachement administratif de la personne considérée à la commune siège de l'établissement, la dite personne ne pourrait plus être comptabilisée dans la population, tant municipale que comptée à part, de la commune d'origine. Il en résulterait une diminution correspondante de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département mais également une baisse du montant de l'ensemble des dotations évaluées à partir de la population. A l'occasion de la création de la couverture maladie universelle, le législateur a souhaité mettre fin à ce dispositif de financements croisés qui faisait l'objet de nombreuses critiques notamment du fait des disparités qu'il générait. La loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 supprime, à compter de 2000, les contingents communaux d'aide sociale. Cette réforme, applicable à compter du 1er janvier 2000, est articulée autour de trois principes : une suppression des contingents " au franc le franc " consistant en une diminution d'un montant équivalent de la datation globale de fonctionnement (DGF) des communes et, lorsque cette dotation est insuffisante, en un prélèvement sur le produit de la fiscalité directe locale ; la mise en place d'un dispositif d'abattement préalable en faveur des communes les plus pénalisées par les modes de répartition des contingents. Les communes concernées seront les communes éligibles à la sotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale dont l'écart entre la contribution par habitant et la moyenne par habitant nationale (hors Paris) est supérieures à 30 % ; un abondement de la DGF des départements d'un montant équivalent aux prélèvements effectués sur la dotation forfaitaire ou sur le produit de la fiscalité directe locale. La loi a fixé deux phases pour la suppression des contingents communaux d'aide sociale afin de tenir compte de la diversité des pratiques dans l'appel des contingents. En 2000, la diminution de la dotation forfaitaire ainsi que, s'il y a lieu, le prélèvement sur le point de la fiscalité locale seront déterminéesur la base du contingent appelé en 1999 au titre de cet exercice. En 2001, un ajustement sera opéré en fonction du montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département en 1999. La réforme adoptée par le Parlement présente, notamment pour les communes de nombreux avantages : elle permet une véritable clarification des compétences avec la suppression des financements croisés qui constituaient une survivance d'un dispositif ancien issu d'un décret de 1955 ; elle corrige avec le mécanisme d'abattement mis en uvre en 2001, les inégalités générées par les modes de répartition des contingents ; elle garantit aux communes un prélèvement indexé sur une base moins aléatoire que l'évolution des dépenses des départements.
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