Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 17/06/1999

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les disparités d'application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail aux compagnies de transport urbain. La loi prévoit des aides de 3 types, dont la majoration spécifique pour les entreprises de main-d' oeuvre dont l'effectif est composé de plus de 60 % d'ouvriers et dont plus de 70 % des salaires sont inférieurs à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Cette troisième aide a été notamment accordée pour les entreprises de transport urbain de Blois, Châteauroux, Châtellerault, Concarneau, Morlaix, Poitiers, Quimper. A l'inverse, la Compagnie des transports de Saumur s'est vu refuser cette aide au motif que la convention collective nationale des transports urbains mentionne les conducteurs comme " personnel de mouvement " et non comme personnel ouvrier. Outre ce traitement différent entre Saumur, les communes précitées, il souhaite lui faire remarquer que si, pour des raisons de définitions d'emplois la convention collective a classé dans deux chapitres différents le personnel des ateliers et le personnel en mouvement, elle a dans le même temps défini les équivalences des emplois tant en ce qui concerne les niveaux de formation que les coefficients hiérarchiques des emplois. Ce tableau d'équivalence d'emplois démontre nettement que les conducteurs-receveurs sont assimilables aux ouvriers professionnels qualifiés OP 3, coefficient 200, à équivalence numéro des paliers 8, niveau de formation V. De plus, il tient à lui faire remarquer qu'au niveau des élections professionnelles, le personnel de conduite est placé dans le collège ouvrier. Ainsi, il souhaiterait savoir quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation, fruit d'une erreur de droit et constitutive d'une incontestable rupture d'égalité.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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