Question de M. ÉMIN Jean-Paul (Ain - RI) publiée le 10/06/1999
M. Jean-Paul Emin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une situation qui semble vouée à l'impasse la plus totale. En effet, la maison familiale et rurale (MFR) de Bâgé-le-Châtel met en oeuvre une filière CAP (certificat d'aptitude professionnelle) entretien de l'espace rural par apprentissage, et la totalité des jeunes bénéficie d'un contrat de travail avec des communes rurales. Les jeunes âgés de moins de dix-huit ans sont tenus de bénéficier d'une dérogation à l'utilisation de machines dangereuses, dans le cadre normal des activités codifiées par le référentiel de formation. Si, pour les élèves de la première promotion, rentrée en septembre 1997, ladite dérogation a été obtenue sans difficultés auprès des services de la direction départementale de l'agriculture (DDA), la même demande présentée par les communes et la MFR, à la rentrée dernière, n'a pu aboutir. L'impossibilité semble tenir au vide juridique concernant l'administration habilitée à délivrer cette dérogation, dans le cadre d'entreprises du " secteur public ". Cette situation pénalise cinq jeunes (âgés de moins de dix-huit ans, en CAP première année) et leurs employeurs dans l'exécution normale du contrat, et s'inscrit en complète contradiction avec d'autres textes officiels qui exigent la réalisation de fiches de travail " Savoir-faire " nécessitant l'utilisation de matériel non autorisé. Il attire son attention sur le désarroi des jeunes, de leurs familles, de leurs formateurs et des maires concernés.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/09/1999
Réponse. - La loi nº 92-675 du 17 juillet 1992, modifiée en son chapitre II par la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, a prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales, de conclure des contrats d'apprentissage. La mise en uvre de ces textes rencontre toutefois actuellement des difficultés dans la mesure où les inspecteurs du travail se déclarent incompétents pour accorder aux apprentis de moins de dix-huit ans au service des collectivités le droit de déroger à l'interdiction de travailler sur machines dangereuses. Or, si conformément à l'article L. 119-1 du code du travail, le contrôle de l'application, au bénéfice des apprentis, de la législation du travail et des lois sociales revient aux inspecteurs du travail ou de la main-d' uvre et autres fonctionnaires assermentés pour ce travail, le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction territoriale ne confie pas normalement la fonction d'inspection et de contrôle à ces corps de fonctionnaires mais à des agents désignés par l'autorité territoriale. Cependant ce même décret prévoit en son article 5, alinéa 5, que l'autorité territoriale peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Afin de permettre aux apprentis mineurs, et en particulier à ceux d'entre eux qui se consacrent à l'entretien des espaces verts dans les parcs et jardins municipaux, de poursuivre leur formation professionnelle dans des conditions satisfaisantes, il convient qu'une solution soit recherchée pour une pleine application de l'article 13 de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relatif au développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Le ministre de l'agriculture et de la pêche se propose de prendre contact avec la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur pour remédier à la situation de blocage à laquelle sont confrontés les jeunes apprentis, employés des collectivités territoriales.
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