Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 10/06/1999
Mme Dinah Derycke attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le cas des fonctionnaires publics territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue, en particulier ceux appartenant à la filière culturelle. De nombreuses communes calculent en effet le temps de travail de ces fonctionnaires sur l'année quand bien même il paraît qu'au terme de l'article 3 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, la délibération afférente à la création de l'emploi doit fixer la durée hebdomadaire de service en fraction de temps complet exprimé en heures. Elle souhaiterait donc savoir s'il existe des études afin de connaître, au niveau national, l'étendue de cette pratique et savoir quelles mesures il envisage afin de remédier à cette situation.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/12/1999
Réponse. - La durée de travail des agents à temps non complet est déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, lequel dispose que la délibération créant un emploi à temps non complet fixe la durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi en fraction de temps complet exprimé en heures. Au regard de la jurisprudence administrative (cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 1994, commune de Barbazan-Debat ; cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 1995, Mme Syda), un fonctionnaire à temps non complet doit accomplir un temps effectif de travail identique à la durée hebdomadaire de travail fixée par la délibération ayant créé son emploi. Sa rémunération doit correspondre à cette durée hebdomadaire et ne peut être ni minorée ni majorée. Ces dispositions réglementaires et jurisprudentielles sont applicables à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, y compris, par conséquent, à ceux de la filière culturelle. Les autorités territoriales n'en disposent pas moins d'une latitude importante, dans le cadre de la libre organisation de leurs services, pour définir les modalités d'accomplissement du temps de travail. En tout état de cause, la question d'un décompte éventuel du temps de travail, sur une base annuelle du travail à temps complet, dans la fonction publique territoriale, ne peut être traitée indépendamment de la réflexion plus générale en cours sur la durée du temps du travail dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Cette réflexion doit conduire à l'élaboration dans les prochaines semaines, d'un protocole d'accord inter-fonctions publiques, sachant qu'au-delà un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires s'avéreront nécessaires, tout en laissant ensuite le champ ouvert à des négociations décentralisées.
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