Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 10/06/1999

M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des aveugles et handicapés visuels. Ceux-ci s'inquiètent de l'amalgame de plus en plus fréquemment fait entre les inadaptés sociaux et handicapés. Actuellement, il semblerait que des personnes en difficulté soient reconnues comme des travailleurs handicapés par la COTOREP (commission technique d'orientation et de reclassement professionnel). Il en est de même pour le versement de l'allocation adulte handicapé souvent accordée à des chômeurs de longue durée. Ils souhaitent par conséquent et tout simplement que la loi d'orientation nº 75-534 du 30 juin 1975 soit strictement appliquée en faveur des personnes handicapées, telle que répondant aux critères définis dans le décret nº 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème des déficiences, c'est-à-dire subissant un désavantage à caractère permanent résultant d'une déficience ou d'une incapacité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 01/06/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes ressenties par les aveugles et handicapés visuels, et notamment par la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, du fait de l'amalgame qui serait fait de plus en plus fréquemment entre les inadaptés sociaux et les personnes handicapées. Le dispositif d'aide et d'action sociales issu de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et celui qui résulte notamment de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions répondent à des objectifs distincts et sont donc réellement différenciés. La loi du 29 juillet 1998 a d'ailleurs, dans son article 157, abrogé la notion de " handicap social " qui avait été introduite dans le code du travail (chapitre III du titre II du livre III) et pouvait être source d'ambiguïtés. Il appartient aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), sur la base du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, institué par le décret nº 93-1216 du 4 novembre 1993, de déterminer le taux d'incapacité et d'accorder, s'il y a lieu, les prestations sociales prévues par la loi du 30 juin 1975, précitée aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou à celles qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et sont, en outre, dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi. Les COTOREP s'attachent à examiner avec toute la rigueur requise les demandes de prestations dont elles ont été saisies, notamment celles qui portent sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, en 1999, 44 % des personnes sollicitant pour la première fois le bénéfice de cette allocation, au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ont été reconnues aptes à se procurer un emploi et ne l'ont pas obtenue. Le poids des difficultés sociales rencontrées par une partie de la population ne se traduit pas, comme le souligne un rapport d'enquête sur l'AAH réalisé conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales - publié en 1998 -, par la banalisation de l'AAH. L'attribution de cette prestation sociale non contributive reste limitée au champ du handicap.

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