Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 10/06/1999

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés d'interprétation de l'article 2 du décret modifiant la loi du 29 juillet 1881. Il lui rappelle que de nombreux textes de loi prévoient des mentions obligatoires à porter sur chaque exemplaire de toutes les publications des collectivités locales : le nom du directeur de la publication, le nom et le domicile de l'imprimeur, la date à laquelle est effectué le dépôt légal, le numéro International Standard Serial Number (ISSN) et, pour une personne morale éditrice de la publication, sa dénomination, son siège social, la forme et le nom du représentant légal et de ses trois principaux associés. La loi prévoit aussi des règles précises de dépôt légal avant publication. Or, l'article 2 du décret d'application de la loi du 29 juillet 1939 modifiant la loi du 29 juillet 1881 fait exception pour " les ouvrages de ville ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il convient d'étendre cette exception à la presse territoriale ou si, au contraire, les magazines des collectivités sont soumis au respect des " mentions obligatoires " et des règles de dépôt légal.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 16/09/1999

Réponse. - L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse prévoit que tout écrit rendu public doit porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur " à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets ". Sont, de façon comparable, exclus du respect des formalités de dépôt légal des " travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ", conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal définissant le champ d'application de la loi pour les documents imprimés ou graphiques de toute nature. Cette réglementation est issue d'une ancienne tolérance administrative définissant les ouvrages dits de ville ou bilboquets " comme ceux qui, imprimés pour le compte de l'administration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce ". La jurisprudence a considéré que devaient être considérées comme telles les cartes de visite, lettres et enveloppes à en-tête, annonces de mariage, de naissance, de décès, les affiches de vente ou de location, et, d'une façon plus générale, les impressions purement relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés. Les publications des collectivités territoriales, dès lors qu'elles font l'objet d'une mise à disposition du public, ne sauraient, au vu de l'acceptation qui a été donnée à la loi par la jurisprudence, entrer dans le champ des exceptions des formalités de dépôt légal, administratif et judiciaire.

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