Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - RDSE) publiée le 10/06/1999
M. Jacques Pelletier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions d'utilisation des prêts conventionnés locatifs. Suite à l'adoption de la réforme du financement du logement social dans la loi de finances pour 1997, à laquelle le Sénat a fortement contribué, et à l'application du taux réduit de TVA aux constructions de logements sociaux, les subventions de l'Etat applicables à ces opérations ont été réduites, les PLA (prêts locatifs aidés) du Crédit foncier de France (CFF) étant alors remplacés par des prêts conventionnés locatifs, c'est-à-dire des prêts réglementés, mais non bonifiés. Cependant, le législateur ne souhaitait en aucune façon modifier, par cette réforme, les conditions d'utilisation de ces prêts. L'instruction fiscale du 4 mars 1997, relative à l'application du taux réduit de taxe à la valeur ajoutée indiquait d'ailleurs explicitement : " il est précisé que les prêts conventionnés locatifs (PCL) qui se substituent à compter du 1er octobre 1996 aux PLA précédemment distribués par le Crédit foncier de France doivent permettre de financer des opérations pour lesquelles les bénéficiaires sont soumis aux mêmes conditions d'attribution que celles antérieurement exigées pour l'attribution des PLA-CFF ". Ainsi, le taux réduit de la TVA s'étendait aux " immeubles vendus à des bailleurs qui bénéficient pour leur acquisition d'un prêt prévu par l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire d'un prêt conventionné locatif ". Il y avait donc exacte concordance entre les prêts conventionnés locatifs du Crédit foncier de France et les dispositions de l'article R. 331-1 du code de l'habitation et de la construction. L'instruction fiscale du 5 mars dernier rompt avec cette analyse, puisqu'elle affirme que les prêts conventionnés locatifs du Crédit foncier de France n'entrent pas, en totalité, dans les conditions fixées à l'article R. 331-1. Une telle interprétation aurait pour conséquence de supprimer l'exonération pour quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, et de rompre l'équilibre de ces opérations, en contradiction avec l'intention du législateur, qui avait souhaité que la réforme du logement social soit neutre. Il souhaiterait savoir si une rénovation des textes réglementaires ou une modification de l'instruction fiscale du 5 mars 1999 est envisagée à brève échéance.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 23/09/1999
Réponse. - La réforme du financement de la construction de logements locatifs sociaux neufs, outre qu'elle consistait en une baisse de TVA prévue à l'article 17 de la loi de finances pour 1997, comportait également un volet financier. Le décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 relatif aux subventions et prêts pour la construction des logements locatifs sociaux a adapté la configuration des prêts locatifs aidés au nouvel environnement fiscal des bailleurs sociaux. Son article 8 a complété l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il substitue aux anciens prêts aidés du Crédit foncier de France (PLA-CFF), le prêt pour la location sociale (PPLS), distribué par le Crédit foncier de France, pour la construction de logements locatifs sociaux neufs ouvrant droit au taux réduit de TVA de 5,5 %. Une modification des dispositions en vigueur était nécessaire pour rattacher ce prêt à l'article R. 331-1 du CCH et rendre les logements ainsi financés éligibles à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en application du premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts. En effet, ce dernier prévoit que les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat sont exonérées de TFPB pendant quinze années à compter de l'année suivant celle de leur achèvement. Cette modification a été opérée par le décret nº 99-609 du 9 juillet 1999 publié au Journal officiel du 17 juillet 1999. Ce décret prévoit expressément que, sauf pour ce qui concerne ses modalités financières, le PPLS relève des dispositions des articles R. 331-1 et suivants du CCH. Les constructions financées à l'aide du PPLS peuvent donc bénéficier de l'exonération du TFPB visée à l'article 1384 A du code général des impôts. Une nouvelle instruction fiscale précisera les conditions d'application de cette exonération.
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