Question de M. BRAUN Gérard (Vosges - RPR) publiée le 10/06/1999
M. Gérard Braun appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème de l'utilisation de documents élaborés par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) comme référence de textes réglementaires. Pour déterminer l'assiette de la redevance antipollution, l'article 10 du décret du 28 octobre 1975 et l'article 17 de l'arrêté ministériel s'y rapportant faisaient référence au nombre d'habitants agglomérés et au coefficient d'agglomération issus des résultats du recensement INSEE. Cependant, lors du recensement de 1990, l'INSEE n'a plus calculé ni la population agglomérée ni la population éparse ; la base de la redevance antipollution ne pouvait plus être déterminée en l'état. Aussi, les textes ont-ils dû évoluer et l'arrêté du 10 décembre 1991 a modifié l'arrêté du 28 octobre 1975 en introduisant une référence à l'agglomération multicommunale telle que définie et délimitée par l'INSEE dans le rencensement précédent (en l'occurrence 1990). Or la détermination des agglomérations multicommunales par l'INSEE répond à des critères extrêmement discutables qui conduisent à inclure arbitrairement en unité urbaine certaines communes rurales, avec des conséquences préjudiciables en termes de sommes à payer aux agences de l'eau, au titre de la redevance antipollution. Sachant qu'il appartient au maire, selon le code de l'urbanisme, de déterminer l'agglomération de sa commune et la population agglomérée. Sachant qu'en outre le Conseil d'Etat (affaire 16506, audience du 27 novembre 1996) n'a reconnu aucune valeur juridique aux chiffres des populations des unités urbaines désignées par l'INSEE, il est permis de s'interroger sur la pertinence de la référence aux données INSEE. Dès lors, avant que les résultats du recensement 1999 de l'INSEE concernant les unités urbaines ne soient authentifiés par décret, il lui demande quelles mesures elle entend adopter pour remédier à cette situation et reconnaître par des critères probants le caractère rural de communes jusqu'ici lésées, du fait d'actes réglementaires s'appuyant à tort sur les documents statistiques sans prise directe avec les réalités territoriales.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/09/2000
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance de pollution appliquée aux usagers domestiques et non domestiques assimilés et aux conséquences pour certaines communes rurales de la référence au nombre d'habitants agglomérés et à la taille de l'agglomération multicommunale dans le calcul de cette redevance. Le mode de calcul par les agences de l'eau de l'assiette de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau appliquée dans ce cas répond à des règles fixées par l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en application du décret en conseil d'Etat nº 75-996 modifié, portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime de répartition des eaux et à la lutte contre la pollution. Dans le cadre des dispositions réglementaires, la détermination de la population agglomérée se fait sur la base de données publiées par l'INSEE : ces données constituent, en effet, une base de référence homogène dans leur méthode de détermination. Dans le cas où les données sur la population agglomérée ne sont pas publiées en annexe du recensement, la commune peut demander " la prise en compte du nombre d'habitants agglomérés permanents résultant d'un dénombrement réalisé à son initiative sur la base de la définition du nombre d'habitants agglomérés permanents retenue lors du dernier recensement réalisé par l'INSEE comportant cette indication ". De même " l'agglomération multicommunale " à prendre en compte est celle qu'a définie et délimitée l'INSEE au dernier recensement général de la population dont les résultats sont publiés. Le calcul de la redevance perçue par l'agence de l'eau tient donc compte de l'ensemble des populations des communes de plus de 400 habitants constituant l'agglomération et permet de répartir la contre-valeur de la redevance dans des conditions comparables pour l'ensemble de ces populations. La prime pour épuration versée par les agences de l'eau est quant à elle répercutée dans la facturation des charges des services intercommunaux d'assainissement à l'ensemble des habitants raccordés sans distinction liée à la taille de la commune. Il faut rappeler que les redevances ainsi prélevées constituent des recettes affectées au budget des agences de l'eau. Celles-ci utilisent ces recettes pour subventionner ou aider, sous forme d'avance, le financement des équipements liés à la lutte contre la pollution. La diminution des coûts supportés notamment par les communes pour la réalisation de l'assainissement profite donc à l'ensemble des bénéficiaires de cet assainissement dans le cadre de structures intercommunales. Les habitants des communes rurales adhérentes à un service d'assainissement commun à plusieurs communes d'une agglomération en sont donc également bénéficiaires. Un projet de loi est en préparation pour réviser les lois de 1964 et 1992. Il sera présenté au Parlement en 2001. Il comprendra notamment une réforme du système des redevances des agences de l'eau. La redevance de pollution actuellement acquittée par les usagers de l'eau sous la forme d'une contre-valeur supportée au mètre cube d'eau consommée devrait être, dans ce cadre, transformé en une redevance payée par le service public d'assainissement collectif qui a en charge l'épuration. La redevance due serait fonction de la pollution nette produite par l'agglomération couverte par ce service : elle serait répartie par le service public d'assainissement sur les usagers de ce service, quelle que soit la taille de la commune dans laquelle ils résident. Cette réforme vise à mieux appliquer le principe " pollueur-payeur " en faisant peser la redevance sur des structures qui ont le pouvoir de réduire la pollution rejetée en milieu naturel. Ces nouvelles dispositions devraient également conduire à une meilleure transparence du système des redevances en mettant fin au système actuel particulièrement opaque de la contre-valeur.
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