Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 03/06/1999

M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les préoccupations exprimées par le monde cynégétique, et en particulier par les chasseurs de gibier d'eau. La chasse au gibier d'eau s'exerce depuis toujours dans des conditions spécifiques, par exemple au regard des périodes de chasse, des zones de chasse spéciales, de la chasse à la hutte, au hutteau ou à la passée, ou encore de l'usage des appelants vivants... Toutefois, l'ensemble de ces spécificités figurait dans des textes réglementaires variés : arrêtés, circulaires, instructions..., dans la mesure où il n'a pas été repris par les dispositions du code rural. Cette variété de textes posant de nombreux problèmes sur le terrain, en raison notamment de difficultés d'interprétation, l'Office national de la chasse, à la demande de la direction de la protection de la nature du ministère de l'environnement, a rédigé une instruction relative aux dispositions applicables à la police de la chasse au gibier d'eau, apportant à ses agents de constatation les indications nécessaires à une lecture correcte de celles-ci. Cette instruction du 31 juillet 1996, qui a donné entière satisfaction tant chez les chasseurs qui ne risquaient plus de se trouver en défaut sur des points obscurs de la réglementation, que chez les gardes dont le travail était ainsi facilité, a toutefois été l'objet d'une annulation sur trois points par le Conseil d'Etat, qui, dans un arrêt du 7 avril 1999, lui reproche ses dispositions concernant le tir au-dessus de la nappe d'eau, les heures de chasse à la passée et l'éjointage des appelants. Il s'avère à ce sujet que la direction de la nature et des paysages du ministère dont elle a la charge n'aurait pas estimé nécessaire d'exercer une intervention en défense de ce texte, émanant pourtant d'un établissement public relevant de l'autorité de ce département ministériel. Aussi souhaiterait-il connaître les perspectives de son action en vue de remédier à cette situation et à la confusion qui en résulte à deux mois de l'ouverture de la saison de chasse au gibier d'eau.

- page 1826


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 23/09/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences de l'arrêt du 7 avril 1999 du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a annulé trois dispositions de l'instruction du directeur de l'Office national de la chasse (ONC) du 31 juillet 1996, relative à la police de la chasse au gibier d'eau. La première prescrivait aux agents de l'ONC " de ne pas verbaliser les chasseurs qui tirent sur du gibier d'eau à une distance inférieure à 30 mètres de la nappe d'eau, quelle que soit la direction du tir ". La deuxième avait trait à la chasse crépusculaire et demandait aux agents de l'ONC " de ne relever les infractions >...> que dans la période en deçà des deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures après son coucher (heure légale) ". Enfin, la dernière disposition sanctionnée disposait que " les appelants vivants >...> peuvent être éjointés ". La chasse au gibier d'eau s'exerce pendant une période d'ouverture spécifique dans des conditions particulières en application des articles L. 224-2 et R. 224-5 du code rural, à savoir : d'une part, sur le domaine public maritime ; d'autre part, sur les autres territoires où cette chasse est autorisée (zone de chasse maritime hors domaine public maritime, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés), le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé. L'emploi d'appeaux ou d'appelants artificiels ou vivants pour la chasse au gibier d'eau est réglementé, en application de l'article R. 224-11 du code dural, par des arrêtés ministériels pris pour chaque département. Ils précisent, dans tous les cas, que ne peuvent être utilisés que des appelants vivants non aveuglés et non mutilés. Par ailleurs, et comme pour l'ensemble des pratiques de chasse, la chasse au gibier d'eau ne peut s'exercer que de jour, en application de l'article L. 224-4 du code rural. Les dispositions précitées de la circulaire du directeur de l'ONC avaient été déférées à la censure du Conseil d'Etat. S'agissant d'un acte du directeur de l'ONC, il appartenait à ce dernier de produire un argumentaire en défense devant la Haute Assemblée, ce qu'il a fait. La Haute Assemblée n'a fait, en l'espèce, que rappeler les dispositions législatives et réglementaires dans son arrêt. La situation de droit n'a nullement été modifiée par cet arrêt. C'est la raison pour laquelle plusieurs sénateurs ont présenté la proposition de loi nº 394 rectifiée, adoptée par le Sénat le 22 juin 1999, qui vise à modifier l'article L. 224-4 du code rural pour autoriser, dans certaines conditions, la chasse du gibier d'eau la nuit. La compatibilité des mesures ainsi proposées devra être assurée avec les dispositions de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Les conclusions attendues du groupe de travail scientifique, présidé par le professeur Lefeuvre, apporteront probablement des éléments scientifiques utiles pour vérifier cette compatibilité. Par ailleurs, M. Patriat, député de Côte-d'Or, s'est vu confier une mission par le Premier ministre le 26 juillet dernier, au terme de laquelle il formulera des propositions d'adaptation de la législation relative notamment à la pratique de la chasse.

- page 3148

Page mise à jour le