Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 03/06/1999

M. Roger Besse attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut des éducateurs spécialisés et plus particulièrement sur leur souhait de pouvoir bénéficier de la retraite à cinquante-cinq ans. Depuis le décret 93-652 du 26 mars 1993, les éducateurs spécialisés appartenant à la fonction publique hospitalière ont été assimilés aux assistantes sociales dans un grade commun d'assistant socio-éducatif. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a indiqué que les éducateurs spécialisés possédaient les critères d'octroi pour prétendre à la retraite à cinquante-cinq ans, mais, malheureusement, qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste des professions pouvant bénéficier de cet avantage, liste fixée par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Par ailleurs, cette profession est classée en catégorie A sédentaire, où l'âge d'ouverture des droits à pensions est fixé à soixante ans. Or, en contact direct et permanent avec l'inadaptation et le handicap, le personnel soignant se voit imposer une pression psychologique constante dans leur vie quotidienne. Il doit faire face à des troubles de plus en plus lourds. Il devient, donc, difficile, pour les éducateurs spécialisés, tout au long des années, de continuer à rester efficace en assurant les impératifs d'écoute, d'analyse et de remise en cause qu'exige ce métier. En conséquence, il vous remercie de bien vouloir lui indiquer s'il serait possible de réviser l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 afin que les personnels de grade assistant socio-éducatif puissent bénéficier d'un classement en catégorie B et ainsi de la possibilité d'un départ à la retraite à cinquante-cinq ans avec droit à pension immédiate.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/03/2000

Réponse. - Le départ à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de soixante ans dans la fonction publique ainsi que dans le secteur privé. Comme toute dérogation à un principe général aussi important, celle-ci ne peut recevoir par nature qu'une application limitée qui, de surcroît, doit être raisonnablement compatible avec les charges des régimes de retraite. Or il s'avère que le dispositif existant représente déjà pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) une dépense significative dans la mesure où la durée de versement des retraites est allongée de cinq années sans contrepartie de cotisation. La modificiation de l'arrêté du 12 novembre 1969 qui porte classement des emplois en catégorie B, accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles des régimes notamment de la CNRACL, mais aussi celles d'autres régimes de retraite car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif et des autres fonctions publiques. Toute réflexion sur la réactualisation d'une réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B devrait tenir compte de ces éléments et, notamment, des contraintes financières des différents régimes de retraite. Pour autant, le Gouvernement ne méconnaît pas les sujétions particulières de certains emplois socio-éducatifs. A cet égard, on peut observer que certaines mesures en vigueur autorisent d'ores et déjà la prise en compte de la préoccupation de l'honorable parlementaire : les dispositions statutaires des personnels de la fontion publique hospitalière donnent la possibilité aux agents de changer d'affectation pour être mutés dans des établissements recevant des populations moins difficiles. Par ailleurs, dans le cadre du dispositif légal et réglementaire de la formation continue, des actions de conversion et de qualification professionnelles nouvelles sont mises en uvre, permettant d'accéder individuellement à des activités professionnelles ou des emplois autres. Des majorations indiciaires de traitement prises en compte pour les droits à pension sont octroyées à ceux qui occupent certains emplois sociaux, notamment ceux auprès de publics handicapés ou inadaptés, en milieu sanitaire ou en milieu social et médico-social. Enfin, les dispositifs actuellement en vigueur de cessation progressive d'activité et de congé de fin d'activité peuvent permettre le départ anticipé des agents qui en remplissent les conditions d'accès.

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