Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/06/1999
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la décision du Conseil d'Etat annulant pour excès de pouvoir une instruction du 31 juillet 1996 du directeur de l'Office national de la chasse, en tant qu'elle prescrivait aux agents de l'office de ne pas verbaliser les chasseurs tirant sur du gibier d'eau à une distance inférieure à 30 mètres de la nappe d'eau quelle que soit la direction du tir et de ne relever les infractions aux heures de chasse que dans la période en-deçà des deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures après son coucher, et d'autre part, en tant qu'elle disposait que les appelants vivants peuvent être " éjointés ". Cette décision a provoqué l'ire des chasseurs excédés par les mesures d'interdiction dont ils font l'objet. Aussi, afin de ne pas cristalliser les tensions, il convient de relancer le dialogue entre associations de chasseurs et de protection de l'environnement, pour que cette pratique traditionnelle puisse perdurer dans le respect et la préservation du milieu, ce qui n'est pas inconciliable. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/11/2000
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant la décision du Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du 31 juillet 1996 du directeur de l'Office national de la chasse relative à la chasse du gibier d'eau. La loi sur la chasse du 26 juillet 2000 tient compte de la décision précitée. Elle modifie en effet les règles jusqu'alors fixées par décret sur les lieux et conditions de chasse spécifiques du gibier d'eau. Le tir à une distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau est désormais autorisé (article L. 424-6 du code de l'environnement, ancien article L. 224-4-2 du code rural). Quant à la chasse du gibier d'eau à la passée, elle est possible à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, exprimées en heures légales.
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