Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 27/05/1999

M. Jean-Paul Emorine rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sa question écrite nº 14311 en date du 25 février 1999 et qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/07/1999

Réponse. - Les communes rurales qui, pour maintenir un minimum de vie sociale, donnent en location un commerce dont elles se sont rendues propriétaires sont, pour cette activité, exonérées de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle en application des dispositions des articles 207-1-6º et 223 septies du code général des impôts (CGI) dès lors que cette activité n'est pas exploitée en régie. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les locations d'immeubles munis du matériel et des équipements nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale sont imposables de plein droit, en application de l'article 256 du code déjà cité. Toutefois, les redevables de la TVA, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, bénéficient d'une franchise en base au titre des opérations pour lesquelles ils sont en principe soumis à la taxe. Cette franchise en base qui dispense du paiement de la TVA est susceptible de s'appliquer aux locations réalisées par les communes rurales, d'autant que pour tenir compte de la situation particulière des collectivités locales, il est admis que le chiffre d'affaires limite soit apprécié par secteur distinct d'activités, en faisant abstraction des autres activités exercées. Enfin, les communes qui donnent à bail des locaux pourvus du mobilier et du matériel nécessaires à l'exploitation d'activités commerciales sont redevables de la taxe professionnelle en application de l'article 1447 du CGI. Cela étant, le poids de la taxe professionnelle peut être limité. En effet, les communes ne sont généralement redevables que de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts et à défaut, elles peuvent éventuellement bénéficier du plafonnement de leurs cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexties de ce code.

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