Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 27/05/1999
M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'application de la loi nº 64-696 du 10 juillet 1964 relative aux associations communales et intercommunales de chasse agréées, dite loi Verdeille. Il remet en cause les fondements de l'organisation et de la pratique de la chasse dans de nombreux départements et risque d'être la source de nombreux contentieux juridiques entre les différents usagers de l'espace rural. Il lui demande donc de préciser quels aménagements à la loi précitée la puissance publique compte mettre en oeuvre afin de respecter l'arrêt de la Cour de Strasbourg, de préserver la tradition française de la chasse héritée de la Révolution, et de faire c xister harmonieusement chasseurs et non-chasseurs dans le cadre d'une gestion équilibrée du gibier et des territoires cynégétiques.
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Erratum : JO du 03/06/1999 p.1877
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/11/2000
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux conséquences de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999, concernant la loi Verdeille relative aux associations communales de chasse agréées. La loi sur la chasse, du 26 juillet 2000, tient compte de la décision précitée et des conclusions d'un groupe de travail présidé par un membre du Conseil d'Etat. La loi (art. 14) actualise l'article L. 222-2 du code rural, devenu article L. 422-2 du code de l'environnement, qui définit l'objet et les missions des associations communales de chasse agréées (ACCA). Le texte est mis en cohérence avec celui relatif aux fédérations départementales des chasseurs en matière de prévention du braconnage. Il précise que l'action des ACCA contribue à une gestion équilibrée de la faune sauvage et de ses habitats. La loi reconnaît par ailleurs un " droit de non-chasse " aux propriétaires de terrains, quelle que soit la superficie des fonds en question, opposés au nom de leurs convictions personnelles à l'exercice de la chasse. Cette opposition est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Quel que soit le motif d'opposition, la personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser ainsi qu'à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces sur son fonds qui causent des dégâts. L'opposition devra être formulée à l'expiration de chaque période d'apport des terrains à l'ACCA, au moment où la composition du territoire de l'ACCA est réexaminée, avec un préavis uniforme quel que soit le motif d'opposition. Cette périoode est réduite de six ans à cinq ans, et le délai de préavis de deux ans à six mois, dans le souci d'équilibre entre la nécessité d'assurer une certaine stabilité au territoire de l'ACCA, afin notamment de permettre aux chasseurs de connaître ce territoire et d'en respecter les limites, et la volonté de respecter les droits des citoyens, en évitant de leur imposer un délai d'attente trop long avant que l'exercice de leur " droit de non-chasse " ne soit effectif sur leurs propriétés.
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