Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 27/05/1999
M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le dispositif réglementaire instaurant, pour le versement de l'APL, un délai de carence d'un mois. Lors de l'entrée dans un logement, le ménage dont la situation familiale et de ressources ouvre droit à l'APL devra supporter intégralement le versement du premier mois de loyer et de charges. Cette disposition fragilise le budget de ménages en situation précaire ou modeste. Dès lors, les organismes HLM sont de plus en plus amenés à solliciter le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) mais avec un délai de prise en charge qui crée, dès le premier mois, une situation de dettes du ménage envers l'organisme HLM. Il apparaît que cette mesure, instaurée en 1997, entraîne un transfert de prise en charge de l'APL réglementaire vers le FSL et est préjudiciable aux ménages concernés. Ce système contrarie les politiques d'amélioration de la qualité des logements sociaux et d'intégration des ménages défavorisés dans le parc HLM, qui sont pourtant des objectifs prioritaires de la lutte contre l'exclusion dans le domaine de l'habitat. Dès lors, il souhaite connaître la position du secrétaire d'Etat au logement sur ce délai de carence, ainsi que les éventuelles modifications qu'il compte apporter à ce dispositif réglementaire.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 29/07/1999
Réponse. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, en son I, que " l'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ". Cette mesure a été instaurée par la loi de finances pour 1995 dans un souci d'harmonisation avec la réglementation des deux autres allocations de logement (allocation de logement à caractère familial et allocation de logement à caractère social) et des prestations familiales où elle s'appliquait déjà depuis 1983. Toutefois, cette mesure ne s'applique pas à certains allocataires qui perçoivent l'aide dès le premier mois d'occupation. Il s'agit d'une part des occupants des foyers de jeunes travailleurs, des foyers de travailleurs migrants et des résidences sociales (art. L. 351-3-1 I précité), d'autre part des personnes défavorisées qui ont été hébergées par des organismes percevant l'ALT (aide aux organismes hébergeant à titre temporaire des personnes défavorisées) le mois précédant leur arrivée dans un logement ouvrant droit à l'APL ou à l'AL (art. 44 et 45 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions). En tout état de cause, les personnes en situation financière difficile peuvent saisir le fonds de solidarité pour le logement (FSL). Son objet est précisément de faciliter, par une réponse adaptée à chaque situation, l'accès et le maintien dans leur logement des personnes en difficulté, grâce à l'octroi de prêts et de subventions destinés notamment à couvrir les dépenses d'installation (caution et frais d'ouverture des compteurs par exemple). Les délais de prise en charge évoqués par l'honorable parlementaire devraient être améliorés par l'adaptation en cours des règlements intérieurs des FSL, dont les moyens financiers sont par ailleurs en forte hausse : le Gouvernement a en effet presque doublé les dotations en faveur des FSL de 1997 à 1999. Afin de mettre en uvre les conditions favorables à la concrétisation d'un droit au logement pour tous, le Gouvernement a, de plus, repris en juillet 1997 l'actualisation annuelle des aides personnelles au logement, à laquelle a été ajoutée une revalorisation pour rattraper le retard pris au cours des quatre années de gel précédentes. Cette politique a été poursuivie au 1er juillet 1998 et au 1er juillet 1999. Dans le budget de cette année, la dotation pour les aides personnelles au logement, en hausse de 6 % par rapport à la loi de finances de 1998, atteste bien la volonté du Gouvernement de favoriser l'intégration des ménages défavorisés au sein du parc HLM.
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