Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 27/05/1999

M. Emmanuel Hamel rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite nº 10929 sur l'amélioration de la médecine du travail face aux dangers de l'amiante parue à la page 3036 du Journal officiel du 24 septembre 1998. Il lui en renouvelle les termes.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/11/1999

Réponse. - Comme le fait observer l'honorable parlementaire, les salariés exposés à l'amiante rencontrent actuellement des difficultés pour faire la preuve de leur exposition passée. Ils peuvent également être déboutés de leur demande de reconnaissance de maladie professionnelle du fait de l'application des règles de prescription. De nombreux obstacles rendent difficile la reconnaissance de ces maladies professionnelles : le temps de latence de la maladie (de vingt à quarante ans), les fréquents changements d'activité des salariés concernés, l'ignorance de certaines expositions, lorsque l'activité ne portait pas sur des travaux exposant directement à l'amiante (flocage ou calorifugeage), conduisent souvent à un échec de lenquête devant prouver l'exposition à l'amiante. Le décret nº 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante renforce les moyens d'information du médecin du travail sur les expositions présentes et passées du salarié, notamment par la délivrance par l'employeur de fiches individuelles d'exposition. L'action de la médecine du travail comporte également le recueil complet d'informations sur les expositions des salariés, auprès de l'employeur ou du salarié lui-même, et l'étude du milieu de travail par des visites des lieux de travail et des chantiers, quelle que soit leur durée. Le médecin du travail doit contribuer activement à la circulation d'informations, en particulier grâce à la fiche d'entreprise énonçant les risques existants, au plan particulier de sécurité et de protection de la santé, établi avant le début des travaux lors d'une opération de bâtiment, au rapport annuel d'activité retraçant l'action du médecin du travail et au plan d'activité en milieu de travail portant sur les risques, les postes et les conditions de travail. Dans l'entreprise, le salarié ne peut travailler à un poste exposé au risque de l'amiante qu'après que le médecin du travail a établi une attestation de non-contre-indication médicale à ces travaux. En cours d'exposition, le salarié affecté à des activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante ou à des activités de confinement et de retrait de l'amiante bénéficie d'une surveillance médicale spéciale comportant des examens plus fréquents et des radiographies régulières. Pour les salariés affectés à des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, le médecin du travail peut, au vu des fiches d'exposition, décider de modalités particulières de suivi médical. Le salarié peut faire la preuve de son exposition par l'attestation d'exposition que le médecin du travail lui délivre lors de son départ de l'entreprise, ce qui ouvre la possibilité d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. La médecine du travail dispose donc déjà d'une panoplie d'outils lui permettant un suivi médical du salarié tout au long de la vie professionnelle et après. Ces mesures devraient faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'amiante. En outre, l'action des médecins du travail dans la prévention des risques liés à l'amiante doit être réaffirmée et développée, comme par rapport à l'ensemble des risques professionnels. Les réflexions déjà conduites par les services du ministère avec les partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et les négociations entamées depuis quelques semaines entre les partenaires sociaux à l'échelon interprofessionnel sur le thème de l'organisation de la prévention devront déboucher sur un renforcement des garanties d'indépendance que le médecin du travail tient de son statut de salarié protégé. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Désormais, la demande d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante pourra être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947.

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