Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 27/05/1999
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du décret nº 98-1310 du 31 décembre 1998. Alors que les initiatives se multiplient pour que soit revalorisé le travail manuel, pour que l'apprentissage se développe et que son niveau soit meilleur, les jeunes titulaires d'un simple baccalauréat trouvent très difficilement un maître d'apprentissage. En effet, désormais le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis n'est plus effectué si le jeune est titulaire d'un diplôme " sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ". Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager un assouplissement de cette disposition.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 09/03/2000
Réponse. - L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur les conséquences du décret nº 98-1310 du 31 décembre 1998. Compte tenu de la diminution de la part relative des jeunes sans qualification dans les entrées en contrat de formation en alternance, y compris l'apprentissage, il a été décidé, en cohérence avec les objectifs fixés par le programme de prévention et de lutte contre les exclusions de recentrer sur ces publics l'aide à l'embauche. Il convient de rappeler que la prime à l'embauche de 6 000 francs a été mise en place pour prendre partiellement le relais de l'aide forfaitaire précédemment versée dans le cadre d'un plan d'urgence visant à relancer les embauches des jeunes dans un contexte de forte baisse des embauches de jeunes, qualifiés ou non. Cette aide instituée en 1993, d'abord pour un an, a été ensuite régulièrement reconduite de 6 mois en 6 mois. Le principe de son existence parmi les compensations versées par l'Etat aux employeurs a été pérennisé par la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Cette aide, dont le montant est conjoncturel, a donc vocation à être modulée en fonction de l'évolution du marché du travail et de la situation de l'emploi des jeunes. Or il apparaît que cette situation devient plus favorable aux jeunes ayant déjà accédé à un bon niveau de formation, alors que, dans le même temps, les entreprises exercent une sélectivité croissante pour l'entrée des jeunes en formation en alternance, ce qui présente un risque accru d'exclusion pour les jeunes de bas niveau de qualification. Le Gouvernement est attaché à rendre accessible à tous une formation initiale adaptée. Les jeunes de bas niveau de qualification ne doivent pas être exclus de ces dispositifs, et un effort spécifique doit être fait en leur faveur. C'est pour cette raison qu'il est apparu opportun d'ajuster les dispositifs d'aide aux entreprises. Le texte réglementaire d'application de cette disposition législative n'exclut pas du dispositif d'aide à l'embauche les entreprises accueillant des jeunes, déjà titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, et souhaitant acquérir une qualification au niveau supérieur, comme cela a été fait depuis le 12 octobre 1998 pour les contrats de qualification, en assurant ainsi une homogénéité de traitement entre les deux types de contrat. Il convient enfin de rappeler que l'aide à l'embauche n'est pas destinée à compenser des coûts de formation plus lourds pour l'employeur du fait de niveaux plus élevés de formation. Ceux-ci sont pris en compte par l'indemnité de soutien à l'effort de formation, dont le montant de base de 10 000 francs est majoré de 2 000 francs lorsque l'apprenti est âgé de dix-huit ans et plus à la date de signature du contrat et de 50 francs par heure de formation en centre de formation d'apprentis au-delà d'un seuil de 600 heures. Ces conditions sont généralement réunies pour les formations bénéficiant à des jeunes déjà détenteurs d'un niveau IV, et préparant un diplôme de niveau supérieur. Ces aides s'ajoutent à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, qui ne sont pas non plus remises en cause.
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