Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 27/05/1999

M. Philippe Adnot se permet de faire, à nouveau, part à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement des difficultés d'application au transport scolaire des dispositions de l'article 10 IV de la loi d'orientation visant la réduction du temps de travail. Il appelle son attention sur le fait que, dans la pratique, le jeu de ces dispositions - à savoir l'interdiction, d'une part, du travail des conducteurs sur plus de deux vacations et, d'autre part, du travail intégrant une coupure de plus de deux heures entre deux vacations - peut avoir pour effet d'empêcher le transport scolaire des enfants, qui, par nature, s'effectue le matin et le soir. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui préciser explicitement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que ne soient pas mises en péril les entreprises du secteur des transports, dès lors que les négociations entre partenaires sociaux ont échoué.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/07/1999

Réponse. - L'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports routiers de voyageurs sont assujettis à des horaires qui sont soit le reflet des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires, pour ce qui est du transport scolaire, soit le reflet notamment des horaires des déplacements domicile - travail pour les transports réguliers non scolaires. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit, pour tenir compte des exigences propres à l'activité exercée. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. Cette annexe permet ainsi de définir les plages horaires de travail des conducteurs scolaires et leur répartition dans la journée. Les dispositions de l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 ne remettent donc pas en cause les conditions de travail et de rémunération des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992. En outre, un accord collectif national de branche a été signé le 23 décembre 1998, par les partenaires sociaux, pour préciser, conformément à la loi, les conditions d'emploi, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 avril 1999, de tous les personnels roulants travaillant à temps partiel dans le transport routier de voyageurs. Les négociations se poursuivent depuis le 1er mai 1999 pour arrêter des dispositions conventionnelles définitives. A ce stade, il faut souligner que les conditions d'emploi des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992 satisfont, en tout état de cause, aux exigences de la loi, comme l'avait précisé d'emblée la circulaire du 24 juin 1998 signée par Mme Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.

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