Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 27/05/1999
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère obsolète de plusieurs dispositions relatives à la gestion de la trésorerie des collectivités locales. Il lui demande si, à la veille du troisième millénaire, il envisage de proposer rapidement des modifications à la réglementation actuelle, puisque l'obligation du dépôt des fonds au Trésor et les rares dérogations, ont été établies par la circulaire interministérielle du 5 mars 1926, relative aux placements des fonds accordés aux collectivités locales. Il semblerait, en effet, que les dispositions de 1926 (dites Doumer-Chautemps) ne correspondent plus (c'est un euphémisme...) à la gestion des collectivités locales de l'an 2000.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999
Réponse. - Le régime spécifique de la trésorerie des collectivités locales est fondé sur le principe de l'obligation de dépôt des fonds libres auprès du Trésor public. Ce principe, posé originellement par l'article 4 du décret impérial du 25 février 1811 relatif à la comptabilité des receveurs des communes, a été confirmé d'une manière générale par l'article 15 de l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (" sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ") et par l'article 43 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (" les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont déposés au Trésor sauf dérogations autorisées par le ministre des finances "). En vertu des dispositions de la loi du 14 septembre 1941, les fonds déposés au Trésor par les collectivités locales ne sont pas rémunérés. Le ministre des finances a autorisé des dérogations dans deux cas, dont les conditions sont définies dans la circulaire interministérielle du 5 mars 1926 : les placements de trésorerie et les placements budgétaires. Des placements de trésorerie peuvent être autorisés par le trésorier-payeur général lorsque des fonds, recueillis par voie d'emprunt ou par aliénation d'un élément patrimonial et destinés aux financements de travaux, voient leur utilisation différée du fait d'un retard dans l'exécution desdits travaux, à condition que le retard provienne de raisons indépendantes de la volonté des collectivités locales concernées. Des placements budgétaires peuvent être effectués, sans autorisation préalable, à partir de fonds provenant exclusivement de libéralités (dons et legs non grevés de charge), de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou correspondant à un excédent définitif non susceptible d'être utilisé autrement. L'institution du principe du dépôt des fonds libres repose sur l'idée que les collectivités publiques n'ont pas à accumuler d'excédent, mais se doivent au contraire d'ajuster le niveau de leurs recettes à celui de leurs dépenses afin de faire payer la charge fiscale la plus juste au contribuable. En contrepartie de cette obligation de dépôt des fonds libres au Trésor public, l'Etat verse aux collectivités locales des avances par douzième du produit des impositions directes locales. De plus, l'Etat assume la charge financière qui peut résulter du décalage entre le montant total des avances versées et le montant réellement recouvré. Ainsi les collectivités locales sont assurées de recevoir la totalité du produit de l'impôt voté, à un rythme de versement régulier et indépendant de celui du recouvrement. Cette contrepartie accordée aux collectivités locales a vu ces dernières années son importance croître du fait de la gestion active que celles-ci font de leur trésorerie. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de remettre en cause l'obligation de dépôt des fonds au Trésor, celle-ci ne constituant qu'un élément des relations administratives et financières entre l'Etat et les collectivités locales.
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