Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 27/05/1999

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application du code des marchés publics. En effet, les marchés publics sont des contrats passés dans les conditions prévues au code des marchés publics par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services. Or, il semblerait que certaines catégories de marchés ne constituent pas de marchés publics comme les commandes hors marché prévues à l'article 321 pour les marchés des collectivités territoriales qui correspondent aux travaux sur mémoires et achats sur factures. Sachant que le décret du 15 décembre 1992, de simplification administrative, modifié par le décret nº 93-733 du 27 mars 1993 modifie l'article 39 du CMP, en introduisant une restriction pour les marchés des collectivités locales (art. 250 du CMP), il lui demande si les collectivités peuvent se prévaloir de l'article 250 pour tous lots de faibles montants et carence constatée des fournisseurs par rapport à la référence aux cahiers des charges.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/09/1999

Réponse. - Les achats des collectivités publiques soumises au code des marchés publics doivent être réalisés dans le respect des règles de concurrence et d'efficacité de la dépense (art. 250). Pour satisfaire à ces principes, la mise en concurrence est réalisée selon une procédure de droit commun et ce n'est que dans des cas limitativement énumérés qu'un acheteur public peut s'appuyer sur des procédures dérogatoires. Sont ainsi dispensées de procédure formalisée des prestations de travaux, fournitures ou services (de nature similaire) dont le montant annuel n'excède pas 300 000 francs (TTC) (art. 321 du code). Le règlement de ces prestations peut avoir lieu, après service fait, sur présentation de simples mémoires ou factures. Il convient, cependant, d'apprécier auparavant la possibilité d'utiliser cette facilité par une évaluation préalable des besoins globaux, conformément aux dispositions de l'article 272 du code des marchés publics. Cette prévision est indispensable afin de pouvoir comparer le montant de la dépense au seuil de déclenchement des procédures formalisées. Par ailleurs, il est important de souligner que le juge condamnerait un achat sur facture alors qu'une entreprise est, sur la même opération, déjà titulaire d'un marché. De la même façon, la sous-évaluation ne doit pas avoir pour objet de soustraire l'opération aux dispositions du code.

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