Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 20/05/1999
M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul des plus-values mobilières. D'après les informations dont il dispose, en application de l'article 150 du code général des impôts, le calcul des plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers tient compte de l'érosion monétaire due à la hausse des prix. Il n'en est pas de même, par contre, pour les plus-values sur les valeurs mobilières et les droits sociaux : dans ce cas, la législation fiscale ne prend en considération que les seuls frais et taxes acquittés par le cédant. Une telle injustice est particulièrement flagrante s'agissant de la vente de parts de sociétés familiales. En effet, l'évolution générale de l'économie oblige fréquemment des entreprises qui sont restées dans la même famille à travers les générations à trouver un repreneur extérieur. La plus-value résultant de cette cession est calculée par différence entre la valeur lors de la vente et la valeur numérique au moment de la transmission de ces parts à l'occasion de la succession de la génération antérieure. Celle-ci a eu lieu souvent il y a plusieurs décennies, à un moment où le franc numérique valait trois à cinq fois sa valeur actuelle. Cette plus-value est donc très supérieure à ce qu'elle serait si elle était calculée en francs constants à partir des indices officiels de l'INSEE. Ce mode de calcul est d'autant plus illégitime et injuste que, à chaque transmission entre générations, ont été acquittés les droits de succession sur ces parts. Il lui demande ce qui peut justifier une telle différence de traitement entre plus-values immobilières et mobilières et ce qu'il entend faire, le cas échéant, afin de mettre fin à cette situation.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/07/1999
Réponse. - Le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de parts de sociétés familiales diffère selon que les droits sociaux constituent ou non un actif professionnel pour le cédant, au sens de l'article 151 nonies du code général des impôts. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la cession porte sur les titres d'une société dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle et dont les résultats sont soumis, en son nom, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, le résultat de cession relève du régime des plus-values professionnelles. Ce résultat est égal à la différence entre le montant du prix de cession et le prix de revient fiscal des titres cédés. Il est soumis au taux réduit d'imposition de 16 % (hors prélèvements sociaux) si les titres ont été détenus pendant au moins deux ans, ou, dans le cas contraire, au barème progressif de l'impôt. L'inflation étant aujourd'hui maîtrisée, le résultat soumis au barème n'a plus de composante monétaire de sorte que le gain réalisé trouve sa source principalement dans la valorisation du travail de l'exploitant, et que la plus-value représente en grande partie un revenu différé. En outre, celle-ci peut être exonérée en application de l'article 151 septies du code général des impôts si le cédant détenait ses parts depuis au moins cinq ans et sous réserve que le chiffre d'affaires réalisé par la société dont les titres sont cédés ne dépasse pas certaines limites. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque les droits sociaux ne constituent pas un actif professionnel pour le cédant, les gains de cession sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers. Il serait cohérent avec la logique de l'impôt sur le revenu de soumettre ces plus-values au barème, en prenant en compte leur durée de détention. Ce régime, qui a été choisi pour les plus-values immobilières, serait toutefois extrêmement difficile à mettre en uvre, compte tenu en particulier de la fongibilité des titres. Le législateur a donc préféré à une revalorisation du prix d'acquisition l'application d'un taux modéré d'imposition (16 % hors prélèvement sociaux), qui permet de prendre en compte de manière forfaitaire et simple la durée de détention des titres étant précisé qu'en cas de cession de droits sociaux reçus à la suite d'une transmission à titre gratuit, la plus-value de cession est calculée, non pas à partir du prix d'acquisition historique des titres, mais à partir de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
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