Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 20/05/1999
M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations des élus et des responsables des communes de montagne quant au stationnement des camping-cars dans les stations de sports d'hiver. En effet, ces municipalités doivent faire face à une saturation des parkings, à une augmentation non négligeable des charges de fonctionnement (ordures ménagères, nettoyage, déneigement), et parfois à un non-respect des règles d'hygiène et de salubrité publiques. Pour tenter de réguler ce phénomène, certaines stations ont créé une aire de stationnement avec services, mais soumise à taxation. Cependant, dans bien des cas, les utilisateurs de camping-car ne l'utilisent pas. C'est pourquoi les responsables locaux proposent de revoir la législation en considérant les camping-cars comme une caravane et non un véhicule à part entière, ce qui faciliterait l'application de la réglementation. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 29/07/1999
Réponse. - L'autocaravane fait l'objet d'une utilisation croissante aussi bien par les vacanciers français qu'étrangers. Le stationnement de ces véhicules sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique pose cependant des problèmes qui tiennent en partie au statut juridique de ce produit touristique, à la fois véhicule et mode d'hébergement assimilé à la caravane. La réglementation du stationnement des autocaravanes sur la voie publique obéit aux règles de droit commun régissant le stationnement des véhicules, en application notamment des articles R. 37 et R. 37-1 du code de la route. Au titre de ses pouvoirs de police généraux et conformément aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est, en outre, chargé, sous réserve des pouvoirs du préfet, d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. Il est notamment compétent pour organiser la circulation et le stationnement sur la voie publique. En application de l'article L. 2213-2 du même code, il dispose du pouvoir de réglementer par arrêté motivé eu égard aux nécessités de la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. Par ailleurs, le code de l'urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes. Celles-ci répondent à la définition de l'article R. 443-2 et se trouvent être, aux termes de cet article, assimilées à des caravanes. Comme ces dernières, elles peuvent donc se garer librement dans les bâtiments et remises, et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (art. R. 443-13). Elles peuvent stationner sur des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. Elles peuvent aussi stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toute propriété privée dès lors que l'accord du propriétaire ou de la personne ayant la jouissance des lieux a été obtenu. Le stationnement est en outre soumis à autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme lorsqu'il se prolonge au-delà de trois mois par an, consécutifs ou non. Des interdictions de stationner peuvent être prononcées lorsque le stationnement sur terrain privé est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, la sécurité ou à la tranquillité publique (art. R. 443-10). Enfin, le plan d'occupation des sols permet à la commune de définir des zones dans lesquelles l'installation des caravanes et des autocaravanes est admise, soit sur parcelles individuelles, soit à l'intérieur de terrains aménagés à cet effet. Dès lors que les capacités d'accueil ainsi définies sont suffisantes pour répondre aux besoins existants dans la commune, le règlement du plan d'occupation des sols peut interdire l'installation des caravanes et des autocaravanes sur le reste du territoire communal. Ainsi, les communes disposent de pouvoirs suffisamment étendus pour être en mesure d'apporter des réponses adaptées au stationnement des autocaravanes. Il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation applicable dans ce domaine.
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