Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 20/05/1999
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des appelés bénéficiant d'un contrat ou d'une allocation de recherche en vue de la rédaction d'une thèse. Les jeunes gens concernés ne peuvent espérer bénéficier des reports accordés en cas de poursuite d'études au-delà de l'âge de vingt-six ans, même si leur thèse n'est pas soutenue à cette date. Cependant, la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 prévoit que les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'une durée au moins égale à six mois " peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat en cours, dans la limite de deux ans ". Les allocataires de bourses de recherche, qui prennent généralement la forme de CDD d'un an, reconductibles sur trois années, sont donc amenés à réclamer le bénéfice des dispositions législatives nouvelles. Les commissions régionales qui accordent ces reports, considèrent toutefois que l'appelé qui est présent dans une même entreprise depuis plus de douze - dix-huit mois n'a pas à bénéficier d'un report, dans la mesure où sa première expérience professionnelle ou son insertion professionnelle ne peut être compromise par un appel sous les drapeaux. La transposition de cette jurisprudence propre aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée serait extrêmement préjudiciable aux jeunes chercheurs bénéficiant d'un CDD. La cessation prématurée du contrat de travail, voué en tout état de cause à prendre fin dans un plus ou moins bref délai, risquerait, parfois, de mettre un terme définitif à la thèse, certains travaux de recherche devant être menés sans interruption. En conséquence, il lui demande de confirmer le droit, pour les appelés en thèse âgés de plus de vingt-six ans, de bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du CDD en cours, dans la limite de deux ans, lorsque la nature des travaux de recherche le justifie.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 22/07/1999
Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a modifié l'article L. 5 bis du code du service national afin de permettre aux jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à 22 ans d'obtenir, sur leur demande, un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires. Il leur suffit, pour cela, de justifier annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle. Cette nouvelle disposition permet ainsi aux jeunes effectuant des études longues d'accomplir sans interruption un cursus scolaire ou universitaire jusqu'à l'âge de 26 ans, et de gérer harmonieusement le déroulement de leurs études et de leur service national. Par ailleurs, l'article 2, alinéa 2, du décret nº 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche précise que, sauf dérogations individuelles, les candidats à ce type d'allocation devront avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été dispensés. Cependant, il est possible que certains jeunes se soient inscrits en doctorat sans avoir clairement établi devant l'administration qu'ils n'avaient pas encore accompli leurs obligations du service national ou qu'ils n'en étaient pas dispensés. Même dans cette situation, ils ne pourraient demander à bénéficier des reports pour emploi de l'article L. 5 bis A du code du service national, attribués aux titulaires de contrats de travail de droit privé, dans la mesure où les contrats à durée déterminée d'allocation de recherches relèvent du droit public.
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