Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 20/05/1999
M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le rejet par l'administration fiscale des demandes de remboursement de crédit TVA formulées par certaines associations foncières de remembrement (AFR). Les services fiscaux considèrent en effet comme une subvention d'investissement les sommes versées par une société d'autoroute à une AFR pour financer des travaux connexes, de remembrement des terres et de restructuration des drainages pour le domaine privé, ainsi que le rétablissement des voiries, chemins ruraux et vicinaux du domaine public. Or, les associations foncières de remembrement créées à l'occasion de la réalisation d'une autoroute n'ont qu'une durée de vie limitée et ne disposent d'aucun financement propre. Elles ne visent qu'à permettre à la société d'autoroute de disposer d'un interlocuteur unique dans chaque commune pour gérer les travaux. Ceux-ci sont intégralement financés par la société d'autoroute qui verse au compte de l'AFR les sommes nécessaires, TVA incluse, au paiement des entreprises. L'AFR s'engage à restituer la TVa avancée dès que l'administration fiscale procède à son remboursement. Elle ne perçoit donc ni indemnité, ni subvention au sens strict pour des travaux obligatoires dont elle n'est ni l'ordonnateur ni le financeur. Dans ces conditions, le refus de remboursement du crédit de TVA par les services fiscaux risque de contraindre l'AFR à prendre cette somme à sa charge, bien qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation préjudiciable et paradoxale qui conduit à faire financer une partie des réparations par les victimes du bouleversement foncier.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/04/2000
Réponse. - La question écrite posée concerne les règles de TVA applicables aux sommes versées aux associations foncières de remembrement (AFR) en vue de financer les travaux connexes aux remembrements liés à la construction d'ouvrages publics tels que les autoroutes. Pour l'application de cet impôt, il ressort de l'analyse des différents dossiers déjà examinés par l'administration ainsi que des termes de la loi nº 62-933 du 8 août 1962 que les AFR ont, d'une part, une fonction d'interlocuteur vis-à-vis des maîtres d'ouvrage publics et, d'autre part, une fonction de maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux connexes au remembrement. Dans le cadre de leur rôle d'interlocuteur, elles perçoivent le montant des indemnités pour le compte de leurs adhérents, propriétaires fonciers. Les AFR ne sont pas imposables à la TVA sur ces sommes qu'elles sont chargées de reverser aux propriétaires ou d'affecter pour leur compte au règlement des travaux. Par ailleurs, dès lors que ces indemnités correspondent exclusivement à la réparation d'un préjudice, les propriétaires assujettis à la TVA n'ont pas à les soumettre à cet impôt ni à les inscrire au dénominateur du rapport déterminant leur pourcentage de déduction. En outre, les propriétaires, réalisant des opérations ouvrant droit à déduction, pourront récupérer, selon les règles habituelles, la taxe qui leur sera facturée au titre des travaux pour lesquels les indemnités sont versées. Corrélativement, les indemnités réçues doivent représenter le coût hors taxe des travaux mis à leur charge. Lorsque, au contraire, les propriétaires ne peuvent pas déduire la TVA grevant les travaux, les indemnités doivent correspondre au montant toutes taxes comprises des travaux. Il résulte concrètement de cette solution que les propriétaires disposant d'un droit à déduction décaisseront effectivement le seul montant de la TVA figurant sur les factures qui leur seront adressées et qu'ils le déduiront dans les conditions de droit commun. Au titre de la réalisation des travaux, les AFR sont imposables à la TVA dans les conditions décrites dans les instructions du 14 août 1987 (BOI 3 A-12-87) et du 5 décembre 1996 (BOI 3 A-6-96). Ainsi, lorsque les AFR remplissent les conditions pour être considérées comme des mandataires au sens du BOI 3-A-12-87, elles sont imposables sur les frais de fonctionnement qu'elles peuvent éventuellement prélever sur les indemnités dont elles assurent la gestion. Il leur appartient donc de distinguer, dès la perception des recettes, la part correspondant aux " débours " (factures de travaux) et la part afférente à leur rémunération. Dans cette situation, les AFR sont autorisées à ne déduire, bien entendu, que la TVA se rapportant aux dépenses pour les besoins de l'opération qui donne lieu à rémunération. En revanche, lorsque les AFR ne remplisent pas les conditions pour être considérées comme mandataires, elles sont imposables sur l'intégralité des travaux qu'elles réalisent. Leur base d'imposition comprend alors les indemnités, éventuellement conservées par l'AFR, mais réputées versées par les propriétaires. En effet, celles-ci ne présentent pas un caractère indemnitaire pour les AFR. Les AFR se trouvant dans cette situation peuvent déduire dans les conditions de droit commun la TVA comprise dans leurs dépenses, notamment celle qui grève le coût des travaux. Afin d'obtenir de plus amples renseignements, les AFR pourront se rapprocher des directions des services fiscaux dont elles relèvent.
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