Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 20/05/1999
M. Gérard Larcher rappelle à monsieur le M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales qui stipule que " l'administration peut accorder >...> des remises totales ou partielles d'impôts directs >...>, d'amendes fiscales >ou de> majorations d'impôts >...> pour des motifs de gêne ou d'indigence ", le dernier alinéa de cet article précisant pour sa part qu'" aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de >...> contributions indirectes et de taxes assimilées à ses droits ". Quant au second alinéa de l'article R.247-2 du livre des procédures fiscales, il prévoit qu'" en matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire ". Il appelle son attention sur les difficultés rencontrées au plan local en matière de recouvrement de la taxe locale d'équipement. Il est en effet de plus en plus fréquent que des redevables de cette taxe la paient avec retard, d'où des intérêts de retard. Ces redevables adressent ensuite, par l'intermédiaire de leur percepteur, une demande donc de remise gracieuse de ces intérêts au conseil municipal de leur commune. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si de telles pratiques ne sont pas source de dysfonctionnements, puisque les autorités locales vont se prononcer sur des demandes de remises de majorations d'impôts, venant s'ajouter à des impositions indirectes, alors qu'elles ont interdiction, comme toute autre autorité publique, d'accorder des remises de contributions indirectes. Elles peuvent donc connaître de l'accessoire mais pas du principal. Il s'inquiète par ailleurs de savoir quelles initiatives pourraient être prises afin d'éviter la dérive qui résulte de cette situation : l'avis que le maire doit donner sur les demandes gracieuses en matière d'impôts locaux se transformant le plus souvent en une véritable décision, ce qui n'est pas son rôle.
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La question est caduque
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