Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 13/05/1999
M. André Dulait appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées dans l'organisation des transports publics de voyageurs relevant des collectivités départementales et plus particulièrement sur les dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 prévoyant que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité d'une durée maximale de deux heures. L'application directe de cette disposition ne permet plus aux entreprises d'assurer le transport scolaire des enfants qui, par nature, s'effectue le matin et le soir. Si le texte prévoit de déroger à ces normes par des accords de branche, force est de constater qu'actuellement, les négociations relatives à la question des conducteurs à temps partiel avec les organisations syndicales n'ont pas abouti. Il demande si le ministère entend faire des propositions afin d'assurer la pérennié des transports scolaires principalement affectés par cette réglementation et permettant la poursuite de l'exécution du service public sans fragiliser les entreprises de transports, sans accroître les charges de la collectivité départementale ni amplifier l'insécurité juridique liée à cette situation.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/07/1999
Réponse. - L'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports routiers de voyageurs sont assujettis à des horaires qui sont soit le reflet des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires, pour ce qui est du transport scolaire, soit le reflet notamment des horaires des déplacements domicile - travail pour les transports réguliers non scolaires. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit, pour tenir compte des exigences propres à l'activité exercée. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. Cette annexe permet ainsi de définir les plages horaires de travail des conducteurs scolaires et leur répartition dans la journée. Les dispositions de l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 ne remettent donc pas en cause les conditions de travail et de rémunération des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992. En outre, un accord collectif national de branche a été signé le 23 décembre 1998, par les partenaires sociaux, pour préciser, conformément à la loi, les conditions d'emploi, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 avril 1999, de tous les personnels roulants travaillant à temps partiel dans le transport routier de voyageurs. Les négociations se poursuivent depuis le 1er mai 1999 pour arrêter des dispositions conventionnelles définitives. A ce stade, il faut souligner que les conditions d'emploi des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992 satisfont, en tout état de cause, aux exigences de la loi, comme l'avait précisé d'emblée la circulaire du 24 juin 1998 signée par Mme Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.
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