Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 13/05/1999

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des chefs de bureau de la fonction publique hospitalière. Ces derniers exercent des fonctions d'encadrement, assurent des missions d'expertise et assument des responsabilités importantes au sein des hôpitaux. Or, ces professionnels ne disposent plus de perspectives de carrière, atteignant à l'âge de quarante-cinq ans en moyenne l'échelon terminal de leur grade. Par ailleurs, les dispositions de l'article 51 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996, qui indiquent que " l'accès des fonctionnaires d'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune des trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière ", est inapplicable dans les faits dans la mesure où il n'existe pas d'équivalent au grade de chef de bureau dans fonction publique d'Etat et où le corps d'attaché territorial a été substitué au corps de chef de bureau de la fonction publique territoriale en 1987. Il lui demande en conséquence s'il envisage la création d'un corps d'attaché hospitalier, comparable à celui du corps d'attaché territorial.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 30/09/1999

Réponse. - Le corps des chefs de bureau de la fonction publique hospitalière constitue un corps classé en catégorie A accessible exclusivement par concours interne ouvert aux adjoints des cadres et aux secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière. Collaborateurs des personnels de direction dans les établissements publics de santé, les chefs de bureau ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives. A ce titre, ils assument des fonctions d'encadrement et, dans leur domaine de compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en uvre les décisions arrêtées par la direction. Ils occupent souvent une place déterminante au sein des établissements hospitaliers et se trouvent particulièrement confrontés aux évolutions de l'institution. Toutefois, leurs conditions de recrutement, à savoir un concours interne sans condition de diplôme, n'a pas permis de les faire accéder à un déroulement de carrière comparable aux corps de catégorie A occupant des fonctions analogues dans les autres fonctions publiques. Les attachés d'administration de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale sont en effet notamment recrutés par concours externe ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur. Il apparaît souhaitable aujourd'hui d'engager une réflexion sur les aménagements statutaires envisageables pour mieux répondre aux besoins de l'organisation hospitalière et assurer des perspectives de carrière à ces personnels, en effectuant dans un premier temps un état des lieux précis des missions exercées par les chefs de bureau actuellement en fonction dans les établissements publics de santé.

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