Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 13/05/1999
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conclusions du rapport sur la fiscalité du cognac établi par le directeur régional des impôts de Poitou-Charentes. Les professionnels en ont pris connaissance avec intérêt et, s'ils notent des avancées non négligeables, plusieurs revendications sont abandonnées. Ainsi, la profession renouvelle sa proposition, rejetée dans le rapport car contraire à la réglementation communautaire, de pouvoir bénéficier d'un volume de cognac (équivalent à vingt-cinq bouteilles de cognac à 40 % par an) en franchise de droits et taxe, pour permettre aux viticulteurs de conduire une promotion professionnelle du cognac. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de modifier la réglementation des échantillons pour le produit Cognac.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/09/1999
Réponse. - La réforme proposée du droit de consommation sur l'alcool aurait pour effet, si elle était retenue, de rétablir en faveur des producteurs de cognac un privilège fiscal en voie d'extinction. En effet, l'ordonnance nº 60-907 du 30 août 1960 relative au régime des bouilleurs de cru a supprimé l'allocation en franchise de droits et taxes pour 10 litres d'alcool pur produits par an. Cette allocation n'a été maintenue que pour certains ayant droits et elle n'est transmissible qu'à leur conjoint survivant. En outre, dans le cadre des directives communautaires relatives aux accises, il a été convenu que les Etats membres étaient autorisés à conserver les régimes dérogatoires existants, à la condition de ne pas les modifier.
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