Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - RPR) publiée le 13/05/1999
M. Pierre André attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des puéricultrices de la fonction publique hospitalière exerçant dans des services de maternité auprès d'enfants atteints d'affections sans gravité. Ces puéricultrices se voient refuser le classement de leur emploi en catégorie B active, en raison des difficultés d'interprétation que pose l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Celui-ci établit la liste des emplois hospitaliers et territoriaux classés en catégorie B active, liste sur laquelle figure l'emploi de puéricultrice exerçant dans les " services de pédiatrie ". Or, une interprétation particulièrement restrictive de cette notion de " services de pédiatrie " amène les établissements hospitaliers et la Caisse des dépôts et consignations à considérer que les puéricultrices en fonction dans des services de maternité ne peuvent prétendre au classement en catégorie B active et ne peuvent, donc, faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, après quinze ans de services actifs. Cette interprétation, source de nombreux litiges et de déconvenues, ne tient nullement compte des dispositions du décret de nº 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique ou de réanimation néonatale. Elle contredit même l'article D. 712-88 du code de santé publique qui prévoit que les soins dispensés aux enfants nés dans une unité d'obstrétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation. Aussi, il lui demande s'il entend, en coordination avec l'article précité du code de santé publique, préciser les différentes acceptions de la notion de " services de pédiatrie " et mettre ainsi un terme à la situation discriminatoire à laquelle sont confrontées de nombreuses puéricultrices injustement exclues du bénéfice du classement en catégorie B active.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/05/2000
Réponse. - En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 cité en référence, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue. La liste de ces emplois est fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue par analogie à d'autres emplois. Les puéricultrices en fonction dans les services de pédiatrie figurent sur la liste de ces emplois. La circulaire DH/FH1 97-344 du 15 mai 1997 a précisé la notion de services de pédiatrie qui recouvrent tous les services accueillant des enfants malades, qu'il s'agisse de service de médecine, de néo-natalogie, ou de chirurgie. Les services de maternité stricto sensu n'ont pas vocation à accueillir des enfants malades qui nécessitent une prise en charge médicale. Il ne me paraît pas envisageable d'étendre le bénéfice de la catégorie active aux puéricultrices affectées dans ces services. Une telle mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de personnel qui doivent être étudiées dans le cadre des travaux à réaliser pour la sauvegarde des régimes de retraites.
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