Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - UC-R) publiée le 13/05/1999
M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires. S'agissant des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires (dans les cas prévus par l'article 11 du décret nº 82-452), il lui demande si ces textes imposent que seuls des électeurs à ces organismes paritaires peuvent participer aux opérations de recensement et de dépouillement des suffrages et si des règles précises ont été fixées à ce sujet par la jurisprudence administrative. Ces élections ne pouvant pas être assimilées à des élections politiques (toute référence au code électoral étant absente des textes précités), il semble difficile de réserver ces opérations de dépouillement aux seuls électeurs.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/07/1999
Réponse. - Les élections de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et les consultations du personnel organisées afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat sont régies par les dispositions de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, respectivement, par les décrets nº 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et nº 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Aucune disposition de ces textes n'interdit ou n'impose que soient désignés pour participer aux opérations de recensement et de dépouillement des suffrages les seuls électeurs à ces organismes paritaires. En l'absence de réglementation particulière sur ce point qui, à ma connaissance n'a pas non plus été tranché par le juge administratif, chaque ministre détermine, dans le cadre du pouvoir réglementaire qui lui est reconnu dans l'organisation et le fonctionnement des services, les modalités d'organisation et de déroulement des scrutins les plus à même d'assurer, compte tenu des spécificités propres à son département ministériel, la régularité des opérations électorales.
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