Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 13/05/1999
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les très nombreuses autorisations requises pour organiser une brocante. Ce type de manifestation conviviale permettrait aux associations de générer une animation, de se faire connaître auprès de la population. S'il est important d'éviter aux professionnels une concurrence sauvage, s'il est louable de chercher à limiter le trafic d'objets volés, voire protégés, il n'est pas certain qu'une avalanche de prescriptions toutes plus contraignantes les unes que les autres soit totalement efficace quant à ce double but. Au contraire, l'inflation de textes en la matière est telle que les trafiquants et les pseudovendeurs occasionnels ne sont pas découragés, contrairement aux dirigeants bénévoles qui hésitent et hésiteront de plus en plus à organiser ce type de manifestation, conviviale par excellence. Il demande si les pouvoirs publics entendent procéder à une simplification dans ce domaine précis ; les différents états demandés n'étant plus exploitables utilement du fait de leur multiplication et de leur sur-abondance.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/07/1999
Réponse. - Aux termes de l'article 27 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, sont soumises à autorisation. Cette autorisation est délivrée par le préfet, si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu est supérieur à 300 mètres carrés et par le maire de la commune dans le cas contraire. La loi soumet à ce régime la vente de tous types de marchandises, que celles-ci soient neuves ou usagées. La circulaire du 16 janvier 1997, portant sur la réglementation prévue par le chapitre premier, titre III, de la loi du 5 juillet 1996, se limite au rappel de ces dispositions ainsi que de celles du décret du 16 décembre 1996 pris pour leur application. Les foires à la brocante constituent incontestablement une source d'animation pour les communes et peuvent procurer des ressources aux associations organisatrices. Il est loisible à toute personne de participer, dans le respect des dispositions qui ont été rappelées ci-dessus, à une manifestation du type brocante ou vide-greniers. Toutefois, l'autorité propriétaire de la dépendance du domaine public peut refuser l'autorisation d'occupation temporaire, pour des motifs tirés de la bonne gestion du domaine public et l'autorité de police peut interdire ce type de manifestations pour des motifs liés à des nécessités de l'ordre public ou de la circulation. En outre, les particuliers qui participent de façon régulière à des ventes sans s'acquitter des obligations légales qui incombent aux commerçants - et, en particulier, l'inscription au registre du commerce et des sociétés et la détention d'une autorisation d'installation sur le domaine public - exercent une activité paracommerciale passible des sanctions rappelées par la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuelle.
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