Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 06/05/1999
M. Alain Joyandet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences préoccupantes qu'engendre le recrutement d'adjoints de sécurité dans le cadre des emplois-jeunes. En effet, l'article 10 de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ajoute un article 36 à la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité permettant à l'Etat de faire appel à des emplois-jeunes pour des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. Les personnes ainsi recrutées ont la qualité d'agents contractuels de droit public et la durée de leur contrat est de cinq ans au plus, sans possibilité de renouvellement. Elles doivent être recrutées pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits dans le domaine de la sécurité. Or, si le texte prévoit la protection juridique dont jouissent les personnes recrutées dans le cadre de ces contrats (elles bénéficient des dispositions de l'article 20 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité), il ne définit pas le délicat problème de l'assermentation des adjoints de sécurité. En effet, dépourvus d'assermentation et d'arme pour se défendre, les jeunes sont impuissants face à d'éventuelles infractions qu'ils pourraient constater ainsi que face à un éventuel danger. Ils ne sont donc pas habilités à dresser des procès-verbaux et ne peuvent se défendre en cas d'agression. Une telle situation est regrettable dans la mesure où, s'ils doivent seconder les fonctionnaires de police en activité (sans toutefois se substituer à eux), ils doivent exercer une certaine autorité que l'absence d'assermentation leur interdit d'exercer. Dès lors, leur utilité peut être contestée dans la mesure où leurs activités n'ont pas force d'obligation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions qu'elle préconise pour permettre aux adjoints de sécurité de remplir au mieux leur mission et d'être ainsi des auxiliaires précieux aux fonctionnaires de police en activité.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/08/1999
Réponse. - Recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée, et conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1997, les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, et particulièrement, dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. Ils exercent des missions qui ont trait à la prévention, à la protection générale, et au soutien des services. Ils ont principalement pour tâche de : participer aux missions de surveillance générale de la police nationale, en particulier par îlotage et patrouille ; de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil et à l'information du public dans les services locaux de la police ; d'apporter un soutien aux victimes de la délinquance et des incivilités en les aidant dans leurs démarches administratives ; de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ; d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et les transports en commun. Il convient de souligner que les adjoints de sécurité se trouvent, en ce qui concerne l'armement et les compétences, dans la même situation que les policiers auxiliaires dont l'utilité, pour les personnels titulaires, n'est pas aujourd'hui remise en cause. Au demeurant, des personnels titulaires doivent régulièrement encadrer et conseiller les adjoints de sécurité. En ce qui concerne leur armement, l'article 12 de l'arrêté du 30 octobre 1997 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes prévoit que les adjoints de sécurité sont dotés, compte tenu des missions qu'ils exercent, d'une arme pendant les heures de service lorsqu'ils exercent leurs fonctions revêtus de leur uniforme. Ils peuvent donc être amenés à riposter, dans le cadre du principe de légitime défense, en cas d'agression. S'agissant des pouvoirs dont disposent les adjoints de sécurité, il convient de préciser que leur contenu et leur portée sont déterminés par la nature des missions qui leur sont confiées. L'article 2 du décret du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité, recrutés en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, précise ainsi que les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre. Il résulte de ces dispositions que les conditions d'une assermentation de ces personnels ne sont pas actuellement réunies.
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