Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 06/05/1999
M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'application des instructions des 15 décembre 1998 et 19 février 1999 relatives à la fiscalité des organismes sans but lucratif. En effet, dans le domaine particulier de la santé, la loi hospitalière nº 91-748 du 31 juillet 1991 et les ordonnances du 24 avril 1998 ont vivement encouragé les établissements de santé à engager des rapprochements, des actions de coopération, voire une exploitation commune d'équipements techniques. De nombreuses formules juridiques ont été utilisées à cette fin, et il est ainsi arrivé que des organismes sans but lucratif acquièrent des actions de sociétés commerciales, leur participation dans ces sociétés n'ayant pas d'autre objet que de garantir la pérennité des coopérations mises en place. Ainsi se trouve traduit dans la réalité un des cas de figure visés par l'instruction du 19 février 1999 puisqu'il y a à la fois détention de parts sociales d'une filiale et relations privilégiées entre celle-ci et l'organisme sans but lucratif. Aussi, il serait contraire aux orientations retenues lors des dernières réformes hospitalières de compromettre par un assujettissement aux impôts commerciaux des rapprochements par ailleurs indispensables en matière de santé publique. Il lui demande de bien vouloir préciser que la complémentarité des activités visées par l'instruction sus-citée est d'une nature différente de celle qui correspond aux objectifs de rationalisation que peuvent poursuivre deux établissements de santé en se regroupant, par exemple, autour d'un plateau technique commun. Ces rapprochements sont d'ailleurs très souvent proposés dans le cadre des schémas régionaux d'organisation des soins, actes administratifs auxquels les établissements ont l'obligation de se conformer.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 29/07/1999
Réponse. - L'instruction 4 H-1-99 publiée au bulletin officiel des impôts le 19 février 1999, qui complète la circulaire 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, expose les conséquences de la détention de titres d'une société commerciale par une association. Il est en particulier prévu qu'une association qui entretient avec sa filiale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation en matière d'impôts directs. Sont visées par ces dispositions, les situations caractérisées par une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise en compte par la filiale de charges relevant normalement de l'activité non lucrative. Ne sont pas visées, les situations où la filiale exerce la même activité que l'association mais avec des méthodes différentes dès lors que les opérations sont parfaitement distinctes au plan comptable notamment. Cela étant, s'agissant d'une question de fait, il ne pourra être répondu plus précisément à la question qu'après un exposé de la situation réelle. L'association concernée est donc invitée à se rapprocher du correspondant associations de la direction des services fiscaux dont elle relève, pour lui exposer la situation de l'organisme. Ce correspondant lui fera connaître son régime fiscal ou les conditions à remplir pour continuer à bénéficier du statut fiscal des organismes sans but lucratif.
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