Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 06/05/1999

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'absorption d'une société de commissaires aux comptes par une autre société de commissaires aux comptes au regard de la transmission au profit de la société absorbante des mandats dont la société absorbée était titulaire, et sur l'incidence d'une telle transmission, si la validité de son caractère automatique était établie, sur les sociétés contrôlées ; une telle situation devenant de plus en plus fréquente en raison de la multiplication ds regroupements des cabinets d'audit. En effet, en vertu des dispositions de l'article 372-1 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante. Il a toutefois été déjà jugé que le principe de transmission universelle ne saurait porter sur un bien qu'une disposition légale a rendu intransmissible, ni sur un contrat conclu intuitu personae, sans l'accord du cocontractant ; une décision est intervenue dans ce sens à propos d'un mandat de syndic de copropriété ; la cour d'appel d'Aix-en-Provence (12 juin 1997 - 4e chambre civile) ayant retenu que le choix du syndic relevant de la seule décision de l'Assemblée générale des copropriétaires, cela implique que cette instance doit être consultée en cas de changement de la personne morale désignée par elle à ces fonctions. A cet égard, il n'est pas contestable qu'un commissaire aux comptes en fonction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, ne peut transmettre un mandat en cours au profit d'un autre commissaire aux comptes, sans l'accord de la société contrôlée ; cette transmission supposant en tout état de cause la démission du commissaire aux comptes titulaire en fonction et de son suppléant, suivie de la désignation par les associés ou par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant. De la même manière que le choix d'un syndic de copropriété relève de la seule décision de l'assemblée générale des copropriétaires, la désignation d'un commissaire aux comptes est de la compétence exclusive des associés ou de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société contrôlée, de sorte qu'admettre que le mandat de commissaire aux comptes puisse être transmis automatiquement en raison de l'absorption d'une société de commissaires aux comptes par une autre société de commissaires aux comptes, sans que les associés ou l'assemblée générale des actionnaires de la société contrôlée puissent se prononcer au préalable sur la substitution de personne qui en résulte, contrevient aux dispositions impératives des articles 65 et 223 de la loi sur les sociétés commerciales. Il convient de considérer, par ailleurs, que le choix d'un commissaire aux comptes par les associés ou l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société contrôlée intègre, sans préjudicier de l'indépendance future du commissaire aux comptes par rapport à la société contrôlée, un certain nombre de critères propres à la société contrôlée et que, à cet égard, admettre la possibilité de transmission automatique du mandat sur le fondement du principe de transmission universelle du patrimoine contreviendrait à la légitime liberté du choix du commissaire aux comptes par la société contrôlée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position de la Chancellerie quant à la problématique développée ci-avant.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/09/1999

Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la transmission universelle de patrimoine qu'entraîne, par application de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la fusion de sociétés ne peut porter sur les conventions conclues intuitu personae. Les interrogations liées à l'applications de ce principe aux sociétés de commissaires aux comptes, et donc aux mandats détenus par celles-ci, n'ayant pas, à ce jour, été tranchées par la jurisprudence, l'ensemble de cette question pourra être examinée dans le cadre du projet de réforme du droit des sociétés actuellement en cours d'élaboration.

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