Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 06/05/1999

M. Gérard Le Cam appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de la modification du régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les lotissements communaux. Actuellement, les terrains à bâtir peuvent bénéficier des droits de mutation à taux réduits : 4,80 %, dans ce cas les communes n'assujettissent plus leur lotissement à la TVA et elles ne récupèrent plus la TVA. Ces dépenses ne sont pas non plus éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), soit une " perte " pour la commune de 20 % sans modification du prix des terrains. Les communes peuvent cependant opter pour l'assujettissement à la TVA, et continuer de récupérer la TVA sur les travaux, avec l'inconvénient que les candidats à l'accession ne vont pas comprendre le paiement d'une TVA qu'on leur a annoncé supprimée. Un décret doit paraître pour clarifier la situation et il serait souhaitable que des mesures adaptées soient prises pour les très nombreuses communes rurales qui non seulement ne récupèrent plus la TVA sur les travaux de viabilité (100 francs à 150 francs le mètre carré) mais doivent vendre à perte (de 1 franc à 15 francs le mètre carré) si elles souhaitent trouver des acquéreurs. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de ne pas priver ces milliers de collectivités locales des finances dont elles ont grand besoin.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/08/1999

Réponse. - Le régime fiscal d'ensemble applicable aux ventes de terrains consenties, à compter du 22 octobre 1998, par les collectivités locales à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation est issu des dispositions de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 et de son décret d'application nº 99-335 du 3 mai 1999 (JO du 8 mai 1999, p. 6934). Ces dispositions ont été commentées d'une manière détaillée par l'instruction du 17 mai 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 A-4-99. Le régime mis en place offre le choix suivant aux collectivités locales : soit l'opération de ce type est soumise aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 %, et se trouve corrélativement exonérée de TVA ; dans ce cas, les collectivités locales ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé, le cas échéant, l'acquisition des terrains et celle afférente aux dépenses liées à l'aménagement de ces derniers, soit les collectivités locales soumettent les ventes de terrains à la TVA en formulant une option selon les modalités fixées par le décret précité ; dans ce dernier cas, les collectivités locales sont autorisées à exercer un droit à déduction de la TVA grévant les dépenses d'acquisition ou d'aménagement des terrains. La faculté ainsi offerte permet à la collectivité cédante de mettre en uvre le dispositif qui est le plus favorable aux acquéreurs des terrains sans se pénaliser sur le plan financier. Les responsables des collectivités peuvent se rapprocher de la direction des services fiscaux dont ils relèvent afin d'obtenir des précisions sur les incidences financières concrètes de l'une ou l'autre de ces possibilités. Par ailleurs, afin de prendre en compte les préoccupations exprimées notamment par les parlementaires, l'instruction du 17 mai 1999 envisage, pour les ventes conclues durant la période comprise entre le 22 octobre 1998 et sa date de publication, le cas des collectivités qui, en l'absence d'avant-contrat, ont passé directement l'acte de vente sur le fondement d'une délibération. Elle prévoit également les conditions d'application de mesures de tempérament transitoires selon lesquelles il est admis que la déduction de la TVA afférente aux travaux d'aménagement de terrains cédés en exonération de TVA pendant cette période ne soit pas remise en cause.

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