Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 29/04/1999
M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur un dysfonctionnement lié à l'application de la directive européenne 89/48 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes à niveau minimum bac p 3 qui devrait favoriser la migration professionnelle au sein de l'Union européenne. En effet, en ce qui concerne l'exercice de la profession d'orthophoniste, les écoles belges forment un effectif composé de 50 % d'étudiants français qui ensuite devraient pouvoir exercer dans notre pays. Malheureusement, ceux-ci voient de plus en plus les autorisations d'exercer se réduire. Il y en avait 80 en 1995 et à peine 10 en 1998. Ils se voient refuser très souvent l'équivalence de diplômes et orientés vers des examens d'aptitude ou des stages d'adaptation qui ne peuvent souvent être organisés par les institutions susceptibles d'accueillir ces futurs praticiens, faute de moyens budgétaires. Dans le meilleur des cas, entre le dépôt du dossier de candidature auprès de l'autorité compétente, le temps d'instruction, la notification de la décision et éventuellement le stage proposé ou l'examen, une année peut s'écouler, alors qu'un décret de 1991 prévoit un délai de quatre mois. Il semblerait par ailleurs que le Conseil supérieur des professions paramédicales juge la formation belge comme présentant des différences " substantielles ". Ce qui n'est pas le cas. En conséquence il lui demande s'il n'est pas prévu entre la France et la Belgique une harmonisation des formations d'orthophonistes et une application de la directive européenne et de lui indiquer le nombre d'étudiants français, formés en Belgique dans cette discipline entre 1991 et 1998, ayant manifesté le souhait d'exercer en France et, parmi eux, le nombre ayant été admis sans examen et sans stage d'adaptation.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 05/08/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur l'application de la directive 89/48, relative au " système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimal de trois ans ", et plus particulièrement sur l'accès en France à la profession d'orthophoniste d'étudiants français titulaires d'un diplôme obtenu en Belgique. La directive 89/48, qui s'applique aux professions paramédicales réglementées, dont celle d'orthophoniste, stipule dans son article 3 : " Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. " Ce refus ne peut pas être opposé si le demandeur possède le diplôme, obtenu dans un Etat membre, qui est prescrit par un autre Etat membre pour exercer ou accéder à cette même profession sur son territoire. Il ne peut davantage être opposé si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre. Cependant, l'article 4 stipule que " l'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur (...) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 (...), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'Etat membre d'accueil ". Ce même article précise que, " si l'Etat membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude ". La France applique cette directive aux professions paramédicales réglementées, dont les orthophonistes, depuis 1991. Le Conseil supérieur des professions paramédicales, placé auprès du secrétaire d'Etat chargé de la santé, constitue l'autorité compétente pour apprécier l'équivalence des formations dispensées en France et en Belgique ouvrant l'accès à la profession d'orthophoniste. C'est donc sur la base de l'article 4 de la directive 89/48 qu'il est fondé à soumettre les titulaires d'un diplôme belge d'orthophoniste à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, après un examen individuel détaillé de chacun des dossiers présentés, au regard de " différences substantielles " qu'il apprécie entre les formations dispensées en Belgique et France. Afin d'accélérer cette procédure, toutes les régions disposant d'un centre de formation en orthophonie ont été habilitées pour permettre aux candidats d'accomplir ces mesures compensatoires. A la suite des difficultés rencontrées par certains candidats, l'attention des responsables des instituts de formations en orthophonie a été attirée sur l'obligation d'accueillir favorablement leurs demandes et d'y répondre dans les meilleurs délais. Cette procédure ne signifie bien évidemment pas que les ressortissants communautaires, candidats à une autorisation d'exercice en orthophonie, devront désormais tous accomplir ces mesures compensatoires. Ainsi, à l'issue de la dernière commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, plusieurs autorisations directes d'exercice ont été délivrées. Les étudiants français, titulaires d'un diplôme d'orthophoniste obtenu en belgique, ne se voient donc en aucune façon refuser l'équivalence des diplômes mais bien appliquer les termes mêmes de la directive 89/48. Depuis 1991, la France a délivré 367 autorisations d'exercice de la profession d'orthophoniste, dont 356 aux titulaires d'un diplôme belge.
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