Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/04/1999

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux relatives à la possibilité de réversion des aides financières d'une société agréée par un syndicat mixte à ses membres. La loi nº 92-646 du 13 juillet 1992 relative à la gestion des déchets ménagers engendre de fait une évolution dans le domaine de la coopération intercommunale, notamment pour les syndicats mixtes. De nombreuses communes ou établissements publics de coopération intercommunale se retrouvent dans l'obligation de mutualiser leurs moyens afin d'atteindre les objectifs fixés par la loi. Beaucoup d'élus locaux souhaiteraient connaître si un syndicat mixte ouvert ayant signé pour l'ensemble de ses membres (communauté de communes, district, syndicat intercommunal à vocation unique et commune exclusivement) un contrat avec une société agréée, conformément au décret nº 92-377 du 1er avril 1992 a la possibilité légale de reverser les aides accordées par cette société à chacun de ses membres en fonction des tonnages que ceux-ci ont collectés et triés. Cette question est d'autant plus délicate pour les élus locaux que le syndicat mixte ne dispose d'aucune compétence dans le domaine de la collecte et du tri des emballages ménagers. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la réglementation en ce domaine afin d'alimenter la réflexion des élus locaux préoccupés par ces questions d'actualité d'intercommunalité et de gestion des déchets ménagers. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la réglementation en ce domaine afin d'alimenter la réflexion des élus locaux préoccupés par ces questions d'actualité d'intercommunalité et de gestion des déchets ménagers.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/08/1999

Réponse. - Selon les termes de l'article 6 du décret nº 92-37 du 1er avril 1992, les versements opérés par l'entreprise agréée visent à assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets. S'il est admis que le bénéfice de ces financements puisse revenir non seulement aux communes mais également aux établissements publics de coopération locale, cette faculté n'existe que pour autant qu'ils disposent d'une compétence en matière d'élimination des déchets des ménages et assimilés et exercent effectivement des actions de collecte sélective ou de tri engendrant des surcoûts. Il n'appartient donc pas à un syndicat mixte ne disposant d'aucune compétence dans le domaine de la collecte ou du tri de centraliser les financements des organismes agréés pour le compte des communes et établissements publics de coopération intercommunale membres au titre des surcoûts qu'ils supportent.

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