Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/04/1999
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de maires concernant leur responsabilité juridique liée à des accidents provoqués par du verre cassé émanant des conteneurs de ramassage de bouteilles. De nombreux élus ont procédé à l'installation de conteneurs sur leur territoire communal dans le but de collecter le verre usagé et d'améliorer ainsi l'environnement quotidien de leurs concitoyens par l'absence de bouteilles déposées dans la nature. Or, il s'avère en pratique que certaines bouteilles sont déposées hors du conteneur approprié à cet effet et pour certaines d'entre elles se retrouvent cassées au fur et à mesure des dépôts. Cette situation peut engendrer des accidents graves pour les personnes prenant l'initiative de déposer du verre usagé dans le conteneur avec des risques de blessures très importantes. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la législation en ce domaine et lui préciser si la responsabilité juridique du maire de la commune peut être engagée lors d'un accident.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000
Réponse. - Le pouvoir de police du maire a notamment pour objet de veiller à la sûreté et à la sécurité et plus particulièrement, selon les termes de l'article L. 2212-2 1º du code général des collectivités territoriales, " d'assurer la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ". La responsabilité liée à l'exercice de ce pouvoir de police administrative relève en principe de la juridiction administrative. La responsabilité de la commune, personne morale, peut être recherchée en cas d'accident survenu à un tiers, du fait de la présence de débris de verre à l'extérieur des conteneurs de ramassage des bouteilles : l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale. Cette responsabilité est recherchée sur le terrain de la faute, pour défaut ou insuffisance de signalisation d'un danger ou d'un obstacle sur la chaussée (cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, commune de la Mure). S'agissant du maire, ses responsabilités civile et pénale pourraient éventuellement être recherchées. Les articles 1382 et 1384 du code civil, qui prévoient respectivement la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, ne pourraient servir de base à la recherche de la responsabilité civile du maire que dans le cas d'une faute personnelle, détachable du service avec intention de nuire ou recherche d'un intérêt personnel, ce qui en l'espèce paraît peu probable. Sa responsabilité pénale pour des faits d'imprudence et de négligence pourrait être recherchée sur la base de l'article 121-3 du code pénal qui dispose dans son troisième alinéa qu'il y a délit " en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ". L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions spécifiquement applicables aux maires et aux élus municipaux prévoit cependant que le maire " ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ", dispositions qui conduisent à ce que l'appréciation des juges se fasse en fonction des circonstances de l'espèce.
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