Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 22/04/1999

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de mise à disposition des collectivités territoriales, par des organismes tels que la fédération française des maisons de la jeunesse et de la culture ou la fédération Léo-Lagrange, de professionnels de l'animation. En effet, les contrats conclus à cette occasion prévoient que la collectivité concernée participe au financement du poste de l'intéressé, le coût annuel pouvant atteindre 300 000 francs et même 700 000 francs (seuil des appels d'offres européens) lorsque celle-ci passe plusieurs contrats. Aussi, souhaiterait-il savoir si ceux-ci doivent être considérés comme des marchés publics avec toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/03/2000

Réponse. - Une convention de mise à disposition des collectivités territoriales de professionnels de l'animation par les fédérations citées par le parlementaire peut être qualifiée, selon les cas, soit de délégation de service public, soit de marché public de prestations de services soumis au code des marchés publics. La notion de délégation de service public n'a pas fait jusqu'à ce jour l'objet d'une définition par voie législative. La définition jurisprudentielle repose sur trois critères : l'exploitation d'un service public, l'existence d'une convention, une rémunération assurée substantiellement par les résultats de l'exploitation (CE, 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône). L'animation constitue une mission de service public. La Cour de cassation a ainsi considéré que l'activité d'intérêt général des maisons des jeunes et de la culture a le caractère d'un service public et que leur gestion constitue une participation directe a l'exécution de celui-ci (Cass, 19 avril 1977, association maisons des jeunes et de la culture de Boulogne-Billancourt). La jurisprudence administrative a dégagé une solution similaire (CE, 20 juillet 1990, ville de Melun et association " Melun culture loisirs "). Si le second critère permettant d'identifier une délégation de service public ne semble pas devoir poser de difficulté particulière, le troisième élément est d'interprétation plus délicate puisqu'il requiert de qualifier de substantielle, ou non, la part de la rémunération du cocontractant assurée par les résultats de l'exploitation. Or, le terme d'exploitation est peu adapté aux contrats portant sur les services publics administratifs à vocation sociale ou socioculturelle, comme en l'espèce. En outre, l'appréciation du caractère substantiel de la part de la rémunération doit être appréciée au cas par cas en fonction de l'objet de la convention et de la nature du service fourni, une rémunération substantielle assurée par les résultats de l'exploitation étant a priori peu compatible avec des services à vocation sociale ou socioculturelle. En conséquence, ces conventions seront analysées comme des délégations de service public si les participations individuelles versées par les bénéficiaires des actions d'animation peuvent être considérées comme substantielles compte tenu de la nature du service fourni. A défaut, la participation des collectivités au financement des postes d'animateurs sera considérée comme un marché public de services avec toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent.

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