Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 22/04/1999
M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le régime social des boxeurs. Ceux-ci sont encore souvent traités par certaines unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) comme des salariés, alors qu'ils ne répondent en aucun cas aux critères définis par la loi et la jurisprudence du salariat. Selon les textes en vigueur (art. L. 120-3º du code du travail, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale), il apparaît clairement que les boxeurs doivent être considérés comme des travailleurs indépendants. En effet, la notion de " travail accompli dans un lien de subordination ", définissant la qualité de salarié (arrêt Cour de cassation, 13 novembre 1996, Soc. générale c/URSSAF) n'est pas applicable aux boxeurs, qui ont toujours la possibilité d'accepter ou de refuser un combat et dont les relations avec leurs entraîneurs ou organisateurs ne rentrent pas dans le cadre tel que défini par la Cour de cassation (13 novembre 1996) du lien de subordination. Il convient donc que les URSSAF appliquent les textes en vigueur en immatriculant les boxeurs comme travailleurs indépendants. Par conséquent, il souhaite connaître ses intentions concrètes pour clarifier cette situation.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/02/2000
Réponse. - Les boxeurs relèvent à titre obligatoire du régime général dès lors qu'ils exercent leur activité dans le cadre du salariat au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. La jurisprudence de la Cour de cassation subordonne l'application de cet article à la réunion de quatre conditions : l'existence d'une activité, d'une convention, d'une rémunération et d'un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé, depuis l'arrêt Société générale c/URSSAF de Toulouse du 13 novembre 1996, comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'assujettissement au régime général des boxeurs repose donc, en principe, sur l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Comme le rappelle la circulaire interministérielle DSS/AAF/A1/94 nº 60 du 28 juillet 1994, cette règle demeure valable même dans les cas où les sportifs participent à des compétitions organisées par d'autres personnes que leur société ou firme, puisqu'une telle participation place le sportif " sous la subordination de l'organisateur ". En outre, l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale fait relever du régime général par détermination de la loi diverses professions pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'un quelconque lien de subordination, et parmi lequelles figurent les artistes du spectacle, lorsque leur sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants du code du travail, établissant la présomption de contrat de travail. Par un arrêt du 31 mai 1972, Diallo c/URSSAF de Nantes, la Cour de cassation a considéré que cette disposition pouvait s'appliquer aux boxeurs, qui peuvent donc être assujettis au régime général en qualité d'artistes du spectacle, sans même qu'il soit nécessaire d'établir un lien de subordination entre eux et l'organisateur de la manifestation. Ainsi, les boxeurs comme les sportifs en général relèvent du régime général dans la majorité des cas, soit sur le fondement de l'article L. 311-2, soit sur celui de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que l'affiliation au régime général et la présomption de salariat constituent pour les personnes concernées, une garantie en termes de protection sociale. C'est pourquoi l'article 34 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, en abrogeant les deux premiers alinéas de l'article L. 120-3 du code du travail cité par l'honorable parlementaire, met fin à la présomption de non-salariat que ceux-ci avaient instituée.
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