Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RDSE) publiée le 22/04/1999
L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 (nº 98-1267 du 30 décembre 1998) prévoit que l'Assemblée délibérante pourra imputer en section d'investissement les dépenses d'équipement " afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ". Le seuil actuel a été fixé à 4 000 francs et la liste existante est une annexe à une circulaire interministérielle du 28 février 1987. Afin d'éviter les difficultés qui surgissent parfois dans l'interprétation de cette dernière circulaire, entre l'ordonnateur et le comptable, et les incertitudes juridiques qui peuvent en découler aussi bien pour le comptable dont la responsabilité pourra, le cas échéant, être mise en cause par la juridiction financière pour mauvaise imputation de la dépense, que pour la collectivité en matière de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par exemple, il lui semble urgent que le seuil et l'arrêté annoncés par la LFR 1998 soient publiés, dans le respect de l'intérêt général. Dans cet esprit, le seuil pourrait être abaissé à 2 500 francs en comparaison avec le seuil actuellement retenu pour les entreprises. De même, il conviendrait certainement de fixer une liste de catégories de biens et non de biens spécifiques, par exemple " les instruments de musique " au lieu de " piano, guitare, saxophone ", etc., pour éviter des énumérations fastidieuses et forcément rapidement obsolètes. M. Jean-Pierre Fourcade demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de préciser à quelle date les arrêtés prévus par l'article 47 de la LFR 1998 seront pris, et s'ils tiendront compte des observations de bon sens rappelées ci-dessus.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/07/1999
Réponse. - L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 (nº 98-1267 du 30 octobre 1998) donne expressément compétence à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et de leurs groupements s'agissant de l'imputation en section d'investissement des dépenses d'équipement relatives aux bien meubles de faible valeur ne figurant pas sur la liste des biens corporels considérés comme valeurs immobilisées. L'auteur de la question souhaiterait obtenir des précisions concernant le niveau du seuil retenu pour établir en règle générale une distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement, ainsi que le mode de classification retenu pour la liste des biens meubles par nature, quelle que soit leur valeur unitaire et, enfin, la date de publication de l'arrêté prévu par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998. D'une manière générale, le critère de classment entre la section de fonctionnement et la section d'investissement n'est pas quantitatif mais technique. C'est en effet la nature de l'opération réalisée qui détermine son imputation budgétaire et non son coût. Lorsqu'un bien meuble ne figure pas expressément sur la liste et qu'il ne peut pas être assimilé par analogie à l'un des biens y figurant, le seuil retenu pour ventiler les dépenses entre section de fonctionnement et section d'investissement est actuellement fixé à 4 000 francs. Une réduction de ce seuil, souhaitée par le parlementaire, ne correspondrait pas aux orientations constatées ces dernières années. En effet, le niveau de ce seuil a été relevé ces dernières années, afin que la comptabilisation dans la catégorie des biens d'investissement corresponde à des dépenses d'un montant significatif. Un relèvement de ce seuil n'est pas non plus envisagé. Il sera donc maintenu à 4 000 francs dans l'attente de sa conversion en euro. Parallèlement, l'actualisation de la liste des biens meubles présentant la nature d'investissement, quelle que soit leur valeur unitaire, a été entreprise par la direction générale de la comptabilité publique. La classification retenue devrait recenser exhaustivement les biens spécifiques concernés, étant précisé que les autres biens pouvant être assimilés par analogie à l'un d'eux s'analyseront également comme des dépenses d'investissement. Enfin, l'arrêté conjoint des ministres en charge des finances et des collectivités locales fixera, d'une part le seuil en deçà duquel toutes les dépenses afférentes aux biens meubles de faible valeur ne figurant pas sur la liste sont présumées constituer une charge de fonctionnement. D'autre part, le même arrêté publiera la liste des biens meubles par nature. Bien entendu, ce texte sera pris en concertation avec les élus et, notamment, le comité des finances locales.
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