Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 22/04/1999

M. Jacques Legendre rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite nº 12184, publiée au Journal officiel du 19 novembre 1998, à laquelle il n'a pas encore été répondu, et portant sur la situation fiscale de certaines communes ayant adhéré à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique. Après une telle adhésion, la base de taxe professionnelle de ces communes peut augmenter en raison des activités ou du développement des entreprises qui y sont localisées. Le potentiel fiscal de ces mêmes communes peut de ce fait augmenter dans des proportions fort importantes. Or, d'une part, la part de taxe professionnelle reversée par l'EPCI à ses communes membres au titre de l'attribution de compensation est calculée d'après la base de taxe professionnelle de ces dernières au moment de la constitution de l'EPCI. D'autre part, c'est le potentiel fiscal annuel de ces mêmes communes qui détermine le montant des dotations qu'elles perçoivent ou des prélèvements qu'elles sont amenées à verser. Il s'ensuit pour elles, dans l'hypothèse d'un potentiel fiscal évoluant à la hausse mais d'une attribution de compensation qui n'est pas destinée à varier, un manque à gagner important et de sérieuses distorsions dans la mesure où le potentiel fiscal actuel déclaré de telles communes ne correspond pas à la réalité de leurs ressources. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à de telles situations, de façon à redresser ou atténuer de semblables disparités.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1999

Réponse. - Le potentiel fiscal des communes est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Il est déterminé par l'application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Ce même article prévoit que pour le calcul du potentiel fiscal des communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle à une ventilation des bases de cette taxe entre les communes concernées. La première année où les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties en application de l'article R. 234-3 du code des communes entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente. Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. L'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ne constitue pas à elle seule un appauvrissement des communes membres puisque la richesse potentielle de la commune demeure inchangée. Seul le mode de perception du produit de la taxe professionnelle est en fait modifié, puisqu'il est perçu au niveau communautaire. Cependant le Gouvernement est conscient du fait que les modalités actuelles de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'EPCI à TPU ne rend compte qu'imparfaitement de la mutualisation des bases de taxe professionnelle depuis la création du groupement. Il a par conséquent engagé une réflexion visant à modifier les modalités de ventilation des accroissements ou de diminution de bases de taxe professionnelle de l'EPCI après l'année de création de cet établissement. Toutefois, la solution qui devra être trouvée en concertation avec les élus ne saurait créer de brusques variations pour les potentiels fiscaux des communes concernées.

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